Rejet 13 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 août 2025, N° 25BX01682 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507027.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile de construction vente Royan Perche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de Royan (Charente-Maritime) a délivré à la société civile de construction vente Royan Perche un permis pour, d’une part, la démolition d’une partie des bâtiments existants sur deux parcelles situées boulevard de la Perche et, d’autre part, la construction de quatre maisons individuelles, trois bâtiments collectifs totalisant soixante-quatre logements, dont quarante et un logements sociaux, et un commerce. Par un jugement n° 2300593 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25BX01682 du 4 août 2025, enregistré le 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistrée le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Royan et de la société Royan Perche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis, que les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier n’avaient pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
- il a, d’une part, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l’article A2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, que la voie interne au projet débouchant sur le boulevard de la Perche était d’une largeur supérieure à 5 mètres et, d’autre part, commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que cette voie ne constituait pas une impasse au sens de ces dispositions, sur la circonstance inopérante que cette voie n’était pas ouverte à la circulation publique ;
- il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article AU-4 du règlement du plan local d’urbanisme, qui déterminent l’emprise maximale des constructions par rapport à la superficie du terrain d’assiette, sans avoir déduit de cette superficie la partie de ce terrain destinée à être rétrocédée à la commune de Royan ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article AU-6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis, sans avoir répondu à la branche de ce moyen relative à la végétalisation et à l’insertion paysagère des aires de stationnement ;
- il a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, au motif qu’il avait été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, le moyen tiré de ce que le projet ne comportait pas le nombre de places de stationnement requis en vertu de l’article AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que les caractéristiques des places de stationnement et les surfaces affectées au stationnement des vélos méconnaissaient les exigences de cet article ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur Brochet – Les Boudins ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que projet méconnaissait, en raison des risques créés par ses accès, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Royan et à la société civile de construction vente Royan Perche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Contentieux ·
- Permis de construire ·
- État ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Parlement européen ·
- Erreur de droit ·
- Travaux supplémentaires ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale
- León ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Congé de maladie ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aviation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Tiré ·
- Gabarit ·
- Pièces
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Véhicule électrique ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Militaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Droit de reprise ·
- Pièces ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.