Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 498795 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 octobre 2024, N° 2401260 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498795.20250227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 du ministre de l’intérieur portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service au sein de la brigade de proximité de Vico et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de mettre fin à son détachement pour emploi à la brigade de Penta-Di-Casinca et de le rétablir, rétroactivement, si nécessaire, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par l’effet de la décision attaquée.
Par une ordonnance n° 2401260 du 24 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande en suspendant l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 et en enjoignant au ministre de l’intérieur de le réintégrer, provisoirement, dans ses fonctions au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme » du détachement de Bastia, de la section de recherches de Corse, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond.
Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a :
— dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la condition d’urgence était remplie ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de notification du droit de se taire était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce qu’une mutation d’office dans l’intérêt du service ne pourrait être prononcée que si le militaire ne peut faire l’objet d’une « mise à disposition » d’une autre unité était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense n’interdisent pas la signature d’une « lettre de soutien collectif » était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision en litige constituait une sanction disciplinaire déguisée qui n’a pas été prise dans l’intérêt du service était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente du tribunal administratif de Bastia que, par une décision du 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a muté M. A dans l’intérêt du service à la brigade de proximité de Vico. Le 8 octobre 2024, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
4. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (). / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
5. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
6. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’ordonnance du juge des référés deviennent sans objet.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente du tribunal administratif de Bastia que M. A a saisi, par courriel le 2 octobre 2024, la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable contre la décision prise par le ministre de l’intérieur le 10 septembre 2024, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2024. La décision ministérielle implicite rejetant ce recours, intervenue le 2 février 2025 en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense, s’est substituée à la décision du 10 septembre 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat le 8 novembre 2024 par le ministre de l’intérieur, tendant à l’annulation de l’ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a suspendu l’exécution de cette décision initiale, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— --------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l’intérieur dirigées contre l’ordonnance du 24 octobre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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