Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 507714 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 août 2025, N° 2505284 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le président de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AX nos 100 et 107 situées à Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Par une ordonnance n° 2505284 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de Montpellier Méditerranée Métropole a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de l’incompétence de son auteur, sans préciser lequel des deux moyens d’incompétence soulevés il désignait ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption le moyen tiré de l’absence de justification de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption avait été exercé.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au département de l’Hérault.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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