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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 506869 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 juillet 2025, N° 2504894 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de Damgan a renforcé la réglementation du code de la route concernant les autocaravanes, véhicules aménagés et autres véhicules de type M1 présentant des gabarits particuliers. Par une ordonnance n° 2504894 du 17 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité de liaison du camping-car demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’il attaque, le comité de liaison du camping-car soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle ne procède pas à une appréciation globale de l’urgence en ne l’appréciant pas au regard de l’atteinte aux intérêts qu’elle défend et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne retient pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ces intérêts de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas remplie sans tenir compte du délai prévisible pour le jugement au fond de l’arrêté contesté et à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence n’est pas remplie en dépit de ce délai.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du comité de liaison du camping-car n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de liaison du camping-car.
Copie en sera adressée à la commune de Damgan.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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