Rejet 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 avr. 2023, n° 464996 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 14 avril 2022, N° 19VE03912 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464996.20230418 |
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Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie à raison de dividendes reçus de participations dans des sociétés établies en dehors de l’Union européenne au titre des exercices clos de 2011 à 2014. Par un jugement n° 1802950 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE03912 du 14 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 90/435/UE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
— la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions combinées de la directive 2011/96/UE et des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne autorisaient un traitement distinct des dividendes, dans le cadre du régime mère-fille, selon qu’ils étaient reçus d’une filiale située dans un autre Etat membre de l’Union qui, si elle avait été résidente, aurait été objectivement éligible, sur option, au régime de l’intégration fiscale, ou d’une filiale située dans un autre Etat membre mais ne répondant pas à cette condition ;
— l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu’il en résulte une discrimination entre filiales situées dans un autre Etat membre selon qu’elles répondent ou non à cette condition ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’extension du bénéfice de l’avantage fiscal consistant dans la neutralisation de la quote-part de frais et charges au cas d’une société mère recevant des dividendes d’une filiale située dans un autre Etat membre de l’Union qui, si elle avait été résidente, aurait été objectivement éligible au régime de l’intégration fiscale ne remettait pas en cause son objectif initial le réservant aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 18 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
- Code de justice administrative
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