Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504218.20251125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… D… a porté plainte contre M. B… A… devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 11 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique sans caractériser l’absence de raison professionnelle à la rédaction du rapport contesté alors qu’il soutenait l’avoir rédigé dans le cadre de ses attributions professionnelles et en sa qualité d’expert psychiatre ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime implicitement qu’il ne justifiait pas d’une raison professionnelle permettant une immixtion dans les affaires de famille au sens de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le rapport en cause remis à son patient avait pour seule finalité d’influer sur l’issue d’une procédure de divorce ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le rapport qu’il a établi constitue une immixtion dans les affaires de famille au sens des dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à Mme C… D… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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