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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mars 2025, N° 24NT00488 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502551.20250711 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’enjoindre au centre hospitalier de Bretagne Atlantique de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des mesures de contraintes dont elle a fait l’objet lors de son hospitalisation du 4 février 2019. Par un jugement n° 2201328 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NT00488 du 19 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat.
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 11 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée, à deux reprises, à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 2 avril 2025, puis dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 juin 2025. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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