Confirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 janv. 2017, n° 14/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05374 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°27
R.G : 14/05374
M. K Z
C/
SAS LE CALVEZ SURGELES
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA, Président,
Conseiller : Madame O P
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Mme Lynda VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2016, devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe après prorogations du délibéré initialement prévu le 05 Octobre 2016 comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur K Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Mme G H (Délégué syndical ouvrier FO)
INTIMEES :
SAS LE CALVEZ SURGELES
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. K Z a été engagé à compter du 6 juin 1994 par la société Robin Chatelain Transports, qui deviendra, courant 2011, la société LC Immo, en qualité de conducteur routier. Suite à un apport partiel d’actifs, son contrat de travail a été transféré de plein droit à effet au 1er janvier 2011 à une autre filiale du groupe Le Calvez, la société Le Calvez Surgelés. Il était classé en 2010 ouvrier, groupe 7, coefficient 150M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 962,24 euros pour 195 heures de travail.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Le protocole d’accord national 'Pour une modernisation sociale du transport routier de marchandises', signé par l’organisation professionnelle Transport et Logistique de France (B) et les organisations syndicales de salariés représentatives du transport routier de marchandises-la fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE-CFDT), la fédération nationale des syndicats de transports (CGT), la fédération des transports et de la logistique (FO-UNCP), la fédération générale CFTC des transports et le syndicat national du transport et du transit (CFE-CGC)- le 11 décembre 2009, mettant fin au conflit social des conducteurs routiers, a prévu l’organisation d''Etats généraux du transport routier de marchandises', en vue d’une réflexion partagée sur la modernisation durable de ce secteur et le développement de sa compétitivité en intégrant à la fois les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Ouverts le 19 janvier 2010 par le secrétariat d’Etat aux transports, M. Y, les Etats généraux ont réuni l’ensemble des partenaires sociaux. Ses travaux ont été conduits au sein de trois groupes de travail portant respectivement sur la performance du secteur, l’attractivité des métiers et la rénovation de la convention collective, avec mise en place de commissions thématiques dans certains groupes. Ils ont été clôturés le 10 mars 2011. L’Etat a assuré le secrétariat de chaque groupe de travail et attribué une dotation financière aux organisations syndicales, afin de permettre à ces dernières de couvrir les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des participants désignés par leurs soins pour assister aux réunions de travail.
M. Z a été désigné par la Fédération des Transports et de la Logistique FO -UNCP pour la représenter.
Son employeur ayant procédé à des retenues sur son salaire pour absences exceptionnelles, le salarié a saisi, le 4 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes de demandes à l’encontre de la société LC Immo aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes:
* 1 891,28 euros à titre de rappel de salaire,
* 189,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* les intérêts au taux légal des sommes susvisées,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal,
Celle-ci ayant fait observer lors de l’audience de conciliation qu’elle n’était pas l’employeur de l’intéressé, dont le contrat de travail avait été transféré au sein de la société Le Calvez Surgelés, cette dernière a été mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2013, qu’elle a reçue le 23 mai 2013.
Dans le dernier état de ses demandes, M. Z a sollicité la condamnation de la société Le Calvez Surgelés à lui payer les sommes suivantes :
* 1 710,20 euros à titre de rappel de salaire,
* 171,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal.
M. Z a sollicité également la remise par la Société Le Calvez Surgelés d’un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Les sociétés Le Calvez Surgelés et LC Immo ont demandé au conseil de prud’hommes de constater que la société LC Immo n’a pas la qualité d’employeur de M. Z et de la mettre en conséquence hors de cause, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société Le Calvez Surgelés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a mis hors de cause la société LC Immo, débouté M. Z de l’ensemble de ses prétentions, débouté la société Calvez Surgelés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Z aux dépens. M. Z a régulièrement interjeté appel général de cette décision.
Il demande à la cour de condamner la société Le Calvez Surgelés à lui payer les sommes suivantes :
* 1 710,20 euros à titre de rappel de salaire,
* 171,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal.
M. Z sollicite en outre la condamnation de la société Le Calvez Surgelés à lui remettre un bulletin de paie relatif au paiement du rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Les sociétés Le Calvez Surgelés et LC Immo demandent à la cour de constater que la société LC Immo n’a pas la qualité d’employeur de M. Z et de la mettre en conséquence hors de cause, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société Le Calvez Surgelés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société LC Immo :
Considérant que, si M. Z a interjeté appel général du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 6 juin 2014, il ne soulève aucun moyen à l’encontre de la disposition ayant mis hors de cause la société LC Immo et ne forme aucune demande à l’encontre de cette dernière ; que la mise hors de cause de celle-ci sera par suite confirmé ;
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire :
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Z a été en absence exceptionnelle rémunérée les 7, 8, 26 et 27 janvier 2010 et qu’il est établi, par le bulletin de paie de mars 2010 qu’il verse aux débats, que la société Le Calvez surgelés n’a pas effectué de retenue sur son salaire pour les absences exceptionnelles des 2, 3 et 4 février 2010 (27 heures), du 10 février 2010 (9 heures), du 12 février 2010 (9 heures), du 19 février 2010 (9 heures) et des 23 et 24 février 2010 (18 heures) ; qu’il a ainsi bénéficié du maintien de son salaire durant douze jours d’absence ;
Considérant que, par courrier électronique du 19 février 2010, la société Robin Chatelain Transports, alors employeur de M. Z, a informé celui-ci qu’il a atteint 12 jours de participation aux réunions de la CNIC de la convention collective et qu’il ne lui maintiendra pas son salaire pour sa participation aux réunions au-delà de celle du 24 février 2010 ; que, par courrier électronique du 19 avril 2010, elle a refusé de lui maintenir son salaire pour ses absences des 30 mars, 12 avril et 14 avril ;
Considérant qu’il est établi, par les bulletins de paie d’avril à novembre 2010 versés par le salarié aux débats, qu’il a ensuite bénéficié d’absences exceptionnelles rémunérées les 8, 9, 10 et 11 mars 2010 (36 heures), le 28 avril 2010 (9 heures), le 19 mai 2010 (9 heures), les 2, 3 et 4 juin 2010 (27 heures), les 7, 8, 9 et 10 juin 2010 (36 heures), les 28 et 29 juin 2010 (18 heures), les 8 et 9 juillet 2010 (18 heures), les 16 et 17 septembre 2010 (18 heures), les 20 et 21 septembre 2010 (18 heures), les 5 et 6 octobre 2010 (18 heures), le 8 octobre 2010 (9 heures) et le 11 octobre 2010 (9 heures) ;
Considérant qu’il est établi, par contre, par ces bulletins de paie que l’employeur a effectué une retenue sur le salaire de l’intéressé d’un montant total de 1 710,20 euros pour les 20 absences suivantes :
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 17 mars 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 30 mars 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 12 avril 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 14 avril 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 16 avril 2010,
— 70,42 euros pour 7 heures d’absence le 5 mai 2010,
— 140,84 euros pour 14 heures d’absence les 10 et 11 mai 2010,
— 70,42 euros pour 7 heures d’absence le 21 mai 2010,
— 70,42 euros pour 7 heures d’absence le 25 mai 2010,
— 181,08 euros pour 18 heures d’absence les 14 et 15 juin 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 24 juin 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 2 juillet 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 5 juillet 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 7 juillet 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 7 septembre 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 13 septembre 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 23 septembre 2010,
— 90,54 euros pour 9 heures d’absence le 12 octobre 2010 ;
Considérant que M. Z fait valoir que ces absences, étant justifiées par sa participation aux Etats généraux du transport routier de marchandises, n’auraient pas dû donner lieu à une retenue sur salaire ;
Considérant qu’il est établi par les attestations délivrées par la direction des services de transport du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, que M. Z a participé, dans le cadre des Etats généraux du transport routier de marchandises, au nom de l’organisation syndicale FO, non seulement à la réunion du 10 février 2010 du groupe de travail 'GEPC et formation', et à la réunion plénière du 4 juin 2010 à 10 heures, traitées par son employeur comme des absences exceptionnelles rémunérées, mais également aux réunions suivantes, traitées par son employeur comme des absences non payées :
— la réunion du 16 avril 2010 à 10 heures du groupe de travail 'Attractivité des métiers, reconnaissance des qualifications et formation professionnelle',
— la réunion du 10 mai 2010 de 13 à 18 heures du sous-groupe de travail 'Tutorat et fin de carrière’mentionnée par son employeur sur le bulletin de paie comme une absence non payée,
— la réunion du 11 mai 2010 de 9 heures à 13 heures du sous-groupe de travail’Amélioration de la qualité de vie des roulants',
— la réunion du 21 mai 2010 de 9 à 12 heures du sous-groupe de travail 'Amélioration des conditions de travail, préventions des inaptitudes et reclassement’ et de 13 à 17 heures du groupe de travail n°2,
— la réunion du 14 juin 2010 de 9 à 13 heures du sous-groupe de travail 'Evolution des carrières : outils et moyens’ et de 13 à 16 heures 30 du sous-groupe de travail 'Sécurisation des parcours professionnels',
qui ont donné lieu à une retenue sur salaire de 392,34 euros au total ;
Considérant qu’il est établi, par les attestations délivrées par son organisation syndicale, que M. Z a également participé au siège de celle-ci à des réunions du comité de pilotage des Etats généraux du transport routier de marchandises qu’elle avait mise en place en son sein ; qu’il a ainsi participé, outre à la réunion de pilotage du 24 février 2010 toute la journée, traitée par son employeur comme une absence exceptionnelle rémunérée, à une réunion le 30 mars 2010 toute la journée, le 5 mai toute la journée et le 25 mai toute la journée, traitées par son employeur comme des absences non payées, qui ont donné lieu à une retenue sur salaire de 231,38 euros au total ;
Considérant qu’en même temps que se déroulaient les travaux des Etats généraux du transport routier de marchandises, la négociation collective se poursuivait dans le cadre de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective, aboutissant à la conclusion d’un accord sur la formation professionnelle et l’emploi le 1er février 2011 ; que M. Z a sollicité des autorisations d’absence pour les réunions de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) des 12 avril et 14 avril 2010, traitées par son employeur comme absences non payées et correspondant à une retenue sur salaire de 181,08 euros ;
Considérant que, si M. Z a également reçu des convocations pour les réunions de travail des Etats généraux du transport routier de marchandises prévues le 17 mars 2010 de 10 à 16 heures 30, les 2 et 7 juillet 2010 et le 13 septembre 2010 au vu desquelles il a demandé des autorisations d’absence, il n’établit pas avoir été présent à ces réunions ; qu’en effet, la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer indique, dans son courrier du 10 mai 2013, ne pas être en mesure d’attester de sa présence aux réunions, aucune copie des attestations de présence que les participants peuvent se faire remettre en séance n’étant conservée et les attestations qu’il verse aux débats, dont celle de M. I J, président du groupe de travail auquel il participait, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour en justifier ; que, s’il a indiqué à son employeur, dans sa demande d’autorisation d’absence du 16 juin 2010, qu’une réunion du comité de pilotage mis en place au sein de son organisation syndicale était prévue le 5 juillet 2010, il ne justifie pas de sa présence à cette réunion ; que le salarié, qui ne conteste pas avoir été absent les 15 juin, 24 juin, 7 septembre, 23 septembre et 12 octobre 2010, ne produit aucun élément justifiant du motif de ces absences et notamment de ce que ces absences étaient liées à sa participation aux Etats généraux du transport routier de marchandises ; qu’il est dès lors, mal fondé à prétendre bénéficier d’une absence rémunérée pour les 17 mars, 15 juin, 24 juin, 2 juillet, 5 juillet, 7 juillet , 7 septembre, 13 septembre, 23 septembre et 12 octobre 2010, correspondant à une retenue sur salaire de 905,40 euros ;
Considérant qu’il est constant que M. Z ne pouvait prétendre à des heures de délégation pour participer, au titre de son organisation, aux Etats généraux du transport routier de marchandises ;
Considérant que le code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ne prévoit pas d’obligation générale pour l’employeur de rémunérer comme temps de travail les heures pendant lesquelles un salarié participe, au titre de son organisation syndicale, aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de la branche ;
Considérant que les Etats généraux du transport routier de marchandises ne font pas partie des instances prévues par le code de travail ;
Considérant que le protocole d’accord 'Pour une modernisation sociale du transport routier de marchandises', signé le 11 décembre 2009, qui a prévu l’organisation d''Etats généraux du transport routier de marchandises’ ne prévoit pas d’obligation pour l’employeur, à supposer qu’il soit adhérent de l’organisation professionnelle signataire, B, de rémunérer comme temps de travail les heures pendant lesquelles un salarié participe, au titre de son organisation syndicale, aux réunions de cette instance ;
Considérant que M. Z invoque un engagement oral des organisations professionnelles d’employeurs de maintenir le salaire des salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer aux réunions préparatoires et plénières des Etats généraux du transport routier de marchandises ;
Considérant que si, après avoir invoqué dans un courrier du 25 mai 2010 au directeur des transports un engagement tacite des représentants patronaux de remédier à l’absence de disposition sur la prise en charge par l’employeur du salaire correspondant à la participation des salariés désignés par leur organisation syndicale aux réunions des Etats généraux du transport routier de marchandise, le syndicat FO-UNCP a invoqué, dans ses courriers du 27 mars 2012 aux fédérations B, C et A, un engagement oral pris par celles-ci devant le secrétaire d’Etat aux transports puis, dans ses courriers du 6 juin 2012 au ministre délégué chargé des transports et de l’Economie maritime et du 21 décembre 2012 au directeur du pôle travail de la Direccte de Poitiers, président des CMP-TRS et D, des engagements oraux pris dans le cadre de la mise en place des Etats généraux du transport puis, dans son courrier du 3 avril 2013 à M. Y et dans ses courriers des 22 avril et 2 juin 2013 au directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer, qu’il avait été convenu que les temps des séances des groupes de travail et de participation aux différents travaux préparatoires seraient pris en compte par les employeurs respectifs des salariés et donc payés comme du temps de travail effectif, aucun des destinataires de ces courriers n’a confirmé l’existence d’un tel engagement ; que la fédération B a simplement répondu que le groupe Le Calvez n’était plus adhérent de sa fédération et qu’elle ne pouvait que regretter que les frais de M. Z n’aient pas été pris en compte par son employeur ; que l’attestation non circonstanciée de M. Maître, membre de la délégation FO aux Etats généraux, selon laquelle le secrétaire d’Etat aux transports avait proclamé que l’Etat prendrait en charge les frais liés aux déplacements des délégations syndicales et que leurs employeurs devraient assurer le maintien de leurs salaires et que les représentants des organisations patronales avaient accepté à l’unanimité ce protocole ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’un engagement en ce sens s’imposant à l’ensemble des employeurs ;
Considérant que le salarié se prévaut des dispositions du code du travail relatives au congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ;
Considérant que l’article L. 3142-3 du code du travail dispose que, lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées, la liste de celles-ci étant fixée par arrêté ministériel ; que l’article L. 3142-5 dispose que la participation d’un salarié à ces instances n’entraîne aucune diminution de sa rémunération, un décret déterminant les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par ces instances ou par l’entreprise ; que le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont, dans ce cas, pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1 ; que les Etats généraux des transports routiers de marchandises ne faisant pas partie de la liste des instances pouvant ouvrir droit à ce congé rémunéré et étant d’une nature différente de celles-ci, M. Z est mal fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que l’article 6, 'Exercice de l’activité syndicale', de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit les cas dans lesquels les salariés peuvent prétendre à une autorisation d’absence avec maintien de leur salaire par l’employeur comme suit :
— pour les salariés d’entreprises mandatés par leur organisation professionnelle ou syndicale et appelés à participer aux réunions des instances paritaires de la formation professionnelle suivantes : Conseil national de perfectionnement et conseils de perfectionnement des établissements de formation créés sous l’égide des associations de formation continue de la profession (AFT et X), E : sous-commission nationale transport et logistique, OPCA transports, groupe technique de formation professionnelle (taxe d’apprentissage), jurys d’examens professionnels, donnant lieu à la délivrance d’un diplôme officiel, organisés par l’E, l’AFT et X, maintien de la rémunération à charge, pour l’employeur, de se faire rembourser par les instances considérées de cette rémunération et des charges sociales correspondantes ;
— pour les commissions paritaires nationales autres que les instances paritaires de la formation professionnelle, la participation des salariés d’entreprise, mandatés par leur organisation syndicale, aux réunions de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aux réunions de la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et aux réunions des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre de ces instances et décidés entre organisations d’employeurs et de salariés, ne peut conduire à indemniser, dans toute entreprise concernée, plus de 12 journées d’absence
par an, donnant lieu au maintien, par l’employeur, de la rémunération qu’aurait perçue 1'intéressé s’i1 avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail ; qu’en cas de circonstances exceptionnelles et à l’unanimité des membres de la commission, un nombre de jours plus important peut donner lieu à indemnisation ; que, dans cette hypothèse, l’information des entreprises concernées est assurée par le président de la commission ; que le temps passé par les salariés d’entreprise, lorsqu’ils sont titulaires d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné à participer aux réunions et groupes de travail de ces instances, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont ils disposent pour exercer leurs fonctions ;
Considérant que l’employeur n’était dès lor,s soumis à aucune obligation légale ou conventionnelle de maintenir le salaire de M. Z au titre de la participation de l’intéressé aux Etats généraux du transport routier de marchandises ; que les sociétés du groupe Le Calvez se sont toutefois engagées à faire bénéficier les salariés désignés par leur organisation syndicale pour participer à ces Etats généraux des dispositions conventionnelles prévues pour la participation des salariés d’entreprise, mandatés par leur organisation syndicale, aux réunions de la commission nationale d’interprétation et de conciliation (CNIC) de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, aux réunions de la commission nationale paritaire professionnelle de l’emploi et de la formation professionnelle (CNPE) des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et aux réunions des groupes de travail paritaires organisés dans le cadre de ces instances ; que M. Z a effectivement bénéficié, pour l’année 2010, du maintien, par l’employeur, de la rémunération qu’il aurait perçue s’i1 avait travaillé pendant le temps passé à ces réunions, dans la limite de ses horaires de travail, à concurrence de 12 journées d’absence ; qu’il a en outre vu son salaire maintenu au titre de sa participation à la réunion plénière des Etats généraux du 4 juin 2010 ; qu’il est dès lors, mal fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de sa participation aux réunions préparatoires et au groupes de travail des Etats généraux du transport routier de marchandises ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande de congés payés afférents ;
Sur la discrimination :
Considérant que M. Z sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Considérant que l’article L. 2141-5 du code du travail interdit les mesures discriminatoires fondées sur l’appartenance syndicale en matière de rémunération ; que l’existence d’une discrimination peut être caractérisée par une disparité de situation entre différents syndicats ;
Considérant qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que M. Z, qui soutient être le seul salarié désigné par une organisation syndicale appelé à participer aux réunions préparatoires et au groupes de travail des Etats généraux du transport routier de marchandises à ne pas avoir vu son salaire maintenu, y compris parmi les salariés du groupe Le Calvez appartenant à des organisations syndicales différentes, n’en justifie pas ;
Considérant que M. Z produit l’attestation de M. F, alors salarié d’une autre société du groupe Le Calvez, la société Le Calvez surgelés quand lui-même était en 2010 salarié de la société Robin Chatelain Transports, qui a participé au nom de la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers aux Etats Généraux et qui atteste que toutes les réunions auxquelles il a participé lui ont été rémunérées à hauteur de son contrat de travail, en joignant le détail du calcul de sa rémunération pour le mois d’avril 2010 mentionnant qu’il a bénéficié, le 23 avril 2010, d’une absence exceptionnelle payée de 8,60 heures ; que cet élément de fait laisse supposer l’existence d’une discrimination, dès lors la société Le Calvez surgelés allègue elle-même que toutes les sociétés du groupe Le Calvez ont appliqué les mêmes règles en ce qui concerne la rémunération des absences exceptionnelles justifiées par la participation des salariés des Etats généraux du transport routier de marchandises ;
Considérant qu’il est établi, au vu des demandes d’autorisation d’absence et des attestations de présence de M. F aux réunions du groupe de travail 'Rénovation de la convention collective’ que l’intéressé a bénéficié d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée les 11 et 12 février, 31 mars, 23 avril, 18 mai, 19 mai, 22 juin, 23 juin, 25 juin, 21 septembre et 2 décembre 2010, soit à raison de 11 jours sur l’année ; que ses absences exceptionnelles n’ayant pas dépassé 12 jours, le maintien de son salaire est justifié par un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu’il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que M. Z, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Le Calvez surgelés les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 6 juin 2014 ;
Y ajoutant :
Déboute M. Z et la société Le Calvez surgelés de leurs demandes respectives d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Z aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
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