Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 19/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/SH
Numéro 21/02794
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 06/07/2021
Dossier : N° RG 19/03418 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HM3L
Nature affaire :
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Affaire :
Y X
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE
MONT-DE-MARSAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mai 2021, devant :
Madame D, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame B, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(ESPAGNE)
Représentée par Maître HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître LAHORGUE, avocat au barreau de LUXEMBOURG
INTIME :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MONT-DE-MARSAN
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 AOÛT 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 19/00367
EXPOSE DU LITIGE
Créée le 15 avril 2016, la SASU BR.Automobiles avait pour activité le commerce de véhicules automobiles, comprenant l’achat, la vente, l’importation de véhicules et tous services s’y rattachant.
Mme Y X était associée unique et gérante de cette société.
La SASU BR.Automobiles a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sur la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2017. Une proposition de rectification a été notifiée à la SASU BR. Automobiles le 18 octobre 2017.
Le 16 novembre 2017, la SASU BR.Automobiles a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la demande de Mme X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société.
Le 28 février 2018, à la suite du contrôle fiscal, la Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SASU BR.Automobiles pour un montant de 509.377 euros.
Les 30 juin 2017, 16 août 2017 et 31 octobre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a émis quatre avis de mise en recouvrement pour un montant total de 2.692 euros, correspondant à la TVA des mois de mars, avril et mai 2017, à l’impôt sur les sociétés 2016 et à la cotisation foncière des entreprises 2017.
Par acte d’huissier du 18 mars 2019, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, le comptable public responsable du pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes a fait assigner à jour fixe Mme X devant le président du tribunal de grande instance de Dax, pour qu’elle soit déclarée solidairement responsable avec la SASU BR.Automobiles du paiement de la somme de 512.069 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Dax a :
— Condamné Mme Y X à payer au comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, la somme de 512.069 euros au titre des taxes et impôts dus par la SASU BR. Automobiles,
— Condamné Mme Y X à payer au comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2019.
Mme X demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 14 janvier 2020 de :
— Déclarer nulle et non avenue l’assignation introductive de première instance du 18 mars 2019 pour violation de l’article 659 du code de procédure civile et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2019 ;
Et statuant à nouveau :
* A titre principal,
— Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes ;
* A titre subsidiaire,
— Débouter le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes de toutes ses demandes en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ;
* Et en tout état de cause :
— Condamner le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes à
régler à Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 27 mars 2020 de :
— Déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Y X, en toute hypothèse l’en débouter ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 août 2019 ;
— Condamner Mme Y X aux paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y X aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 avril 2021.
MOTIFS
Mme X soulève la nullité de l’assignation introductive de première instance du 18 mars 2019, pour violation de l’article 659 du code de procédure civile, du fait du défaut de justification, par l’huissier, des diligences accomplies pour rechercher Mme X, destinataire de l’acte.
L’assignation à jour fixe du 18 mars 2019 a été signifiée par huissier au dernier domicile connu de Mme X, situé […], et mentionné dans la déclaration des revenus de l’année 2017 qu’elle a souscrite en 2018. Le procès-verbal de l’huissier mentionne les diligences suivantes, avant de conclure que la destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus:
'- J’ai rencontré le propriétaire des lieux qui m’indique que la requise a quitté les lieux, depuis l’été 2018, sans faire connaître sa nouvelle adresse.
— Une enquête de voisinage n’a pu aboutir.
— Aucun lieu de travail ne lui est connu.
— Nous ne disposons d’aucun numéro de téléphone la concernant.
— Une recherche sur l’annuaire électronique Internet et les réseaux sociaux s’est avérée infructueuse.
— Aucune personne susceptible de nous renseigner quant à la nouvelle adresse de Mme Y X n’a pu être rencontrée'.
Les diligences accomplies par l’huissier sont donc relatées avec précision, conformément aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile, et Mme X ne fait état d’aucun moyen qui aurait permis de connaître sa nouvelle adresse. La copie de l’acte a été adressée à Mme X à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception logiquement retournée par la poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’exception de nullité soulevée n’est donc pas fondée.
Sur le fond, Mme X conteste l’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sur lequel le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes fonde
ses demandes, en soutenant en premier lieu que la société BR. Automobiles n’était pas redevable de l’imposition, dès lors que l’impôt n’est exigible qu’à l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’avis de mise en recouvrement, et qu’il n’est pas établi que les avis de mise en recouvrement aient été notifiés à Mme X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, en violation des dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce.
L’article L 640-1 du code de commerce, relatif à l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire, n’est pas applicable en l’espèce.
L’article L 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que ' Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance'.
Mme X, en sa qualité d’associée unique de la société BR. Automobiles, a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, en se désignant en qualité de liquidateur, par assemblée générale extraordinaire du 8 août 2017.
La clôture de la liquidation a été décidée deux jours plus tard, par assemblée générale extraordinaire du 10 août 2017, déchargeant Mme X de son mandat de liquidateur amiable et lui donnant pouvoir pour demander la radiation de la société.
La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2017, soit avant même l’émission de l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2018, pour un montant de 509.377 euros, à la suite du contrôle fiscal.
Cette radiation faisait obstacle à toute notification utile du redressement, de même que la brièveté du mandat antérieur de Mme X empêchait que lui soit notifié un quelconque titre à l’encontre de la société.
Ces éléments n’ont pas d’incidence sur la régularité des poursuites exercées contre Mme X sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, dès lors que le dirigeant d’une société poursuivi en vertu de ce texte ne peut mettre en cause l’existence des dettes fiscales que s’il les a contestées selon les formes et devant les juridictions prévues au livre des procédures fiscales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme X soutient en second lieu que l’article L 267 du livre des procédures fiscales, qui ne s’applique que si le dirigeant 'n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition', ne peut être mis en oeuvre en l’espèce, dès lors qu’un liquidateur qui clôture prématurément par une radiation une société engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
La cour de cassation retient cependant que la responsabilité encourue par le liquidateur amiable sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, du fait des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, par l’administration fiscale, des poursuites prévues par l’article L 267 du livre des procédures fiscales. L’action prévue par l’article L 267 du livre des procédures fiscales à l’encontre des dirigeants sociaux n’est exclue que si, en vertu d’une disposition légale, le dirigeant de la société est tenu de plein droit de la totalité de la dette fiscale, en qualité de débiteur direct.
Le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’article L 267 du livre des procédures fiscales ne fait
donc pas obstacle à son exercice à l’encontre de Mme X.
Enfin, Mme X conteste l’existence de manoeuvres frauduleuses de sa part, ayant eu pour conséquence directe de rendre impossible le recouvrement de l’impôt à l’encontre de la société.
Les manoeuvres frauduleuses de Mme X sont établies : en sa qualité d’associée unique de la société BR. Automobiles elle a décidé, par assemblée générale extraordinaire du 8 août 2017, la dissolution et la liquidation amiable de la société, alors que celle-ci faisait l’objet d’une vérification de comptabilité engagée du 27 septembre 2016 au 10 octobre 2017, menée au siège de la société en présence de sa gérante ; alors qu’elle ne pouvait pas ignorer les redressements envisagés, Mme X a presque immédiatement clôturé les opérations de liquidation, par assemblée générale extraordinaire du 10 août 2017 ; la société a été radiée du registre du commerce, à sa demande, le 16 novembre 2017, juste après notification de la proposition de rectification du 18 octobre 2017.
La disparition de la société, en suite de la clôture de ses opérations de liquidation et de sa radiation, rend impossible le recouvrement de l’impôt à son encontre.
Les conditions d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont donc réunies.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Mme X doit également verser au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive de première instance;
Confirme le jugement rendu le 2 août 2019,
Y ajoutant,
Dit que Mme X doit payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que Mme X doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme D, Président, et par Mme B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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