Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 avr. 2026, n° 506296 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506296 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506296.20260414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité et la décision du 29 mars 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté son recours gracieux contre cette décision et ont refusé de lui accorder une allocation temporaire d’invalidité et une rente viagère d’invalidité. Par un jugement n° 2111529 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° N° 23PA02324 du 15 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 24 mai 2023, et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’absence de communication du dossier administratif préalablement à l’édiction des décisions attaquées au motif que ce moyen n’était pas assorti de précisions quant aux dispositions législatives ou réglementaires ou au principe qui auraient imposé une telle communication ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce que la décision du 29 mars 2021 a pour effet de retirer, au-delà du délai de quatre mois, la décision du 9 octobre 2017 par laquelle l’administration a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la décision du 9 octobre 2017 du recteur de l’académie Paris n’avait pas pour effet de lui conférer des droits en matière d’allocation temporaire d’invalidité ou de rente viagère d’invalidité, alors que la décision du 29 mars 2021 ne pouvait remettre en cause les droits acquis quant à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son accident a pour cause une faute personnelle de sa part détachable du service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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