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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 506901 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2025, N° 2506609 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506901.20250909 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Conquista capital a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a préempté un ensemble immobilier d’une superficie de 44 128 mètres carrés situé rue du Pétrole sur le territoire des communes de Wattrelos et de Roubaix (Nord) enregistré au cadastre à Wattrelos aux sections AS n° 648 et AT n°s 374, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 612, 613 et 614 et à Roubaix aux sections BE n° 4 et BH n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Par une ordonnance n° 2506609 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Conquista capital, représentées par la SCP Marlange, de La Burgade, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 août 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Conquista capital a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, la société Conquista capital maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Conquista capital soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière, faute pour la minute d’être revêtue des signatures exigées par l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision de préemption était insuffisamment motivée ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la Métropole européenne de Lille ne justifiait pas d’un projet réel et précis d’aménagement.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Conquista capital n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Conquista capital.
Copie en sera adressée à la Métropole européenne de Lille.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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