Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 mai 2020, N° 15/03847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FP/IC
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
C/
B A divorcée X
Z X
C X épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00775 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPWR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mai 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/03847
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître E F, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur D X, désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 janvier 2010, domiciliée au siège sis :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN
[…], avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame B A divorcée X
née le […] à […]
domiciliée :
[…] Madame Z X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame C X épouse Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentées par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. D X et Mme B A se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 17 décembre 1966 à […]).
Deux enfants sont issus de cette union : Mme Z X et Mme C X épouse Y.
Le divorce des époux fut prononcé par jugement du 30 mars 1988 mais aucun partage de la communauté n’est intervenu.
Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal de commerce de DIJON a ouvert, au bénéfice de M. D X, exerçant à titre individuel, une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 26 avril 2005, cette même juridiction a homologué le plan de continuation propose par le débiteur.
M. D X est décédé le […].
Me BOURTOURAULT, agissant en qualité d’administrateur provisoire, a sollicité de la juridiction consulaire la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au motif que le plan ne pouvait être honoré.
Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. D X, fixant au jour du décès la date de cessation des paiements et désignant Me E F, aux droits de laquelle vient désormais la SELARL MJ & ASSOCIES prise en la personne de Me E F, en qualité de liquidateur judiciaire.
Il dépendait notamment de la communauté, non liquidée, ayant existé entre les époux X A, un ensemble immobilier situé sur la commune de TALANT (Côte d’Or), […].
Estimant que les droits indivis détenus par M. D X sur l’immeuble dépendent de l’actif de la liquidation judiciaire et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, Me E F, agissant en qualité de liquidateur a, par actes d’huissier délivrés les 11 septembre et 18 novembre 2015, fait assigner Mmes B A, Z et C X aux fins de voir le tribunal statuant au visa des dispositions des articles L 641 9 du code de commerce, 815 et suivants, 840 et suivants, 1476 du Code civil et 1359 et suivants, 1377 et 1271 et suivants du code de procédure civile, notamment :
• ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existante entre M. D X et Mme B A,
. ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post successorale résultant de la succession de M. D X,
. ordonner qu’il sera procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de DIJON, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des charges qui sera déposé par la SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES, à la licitation du bien indivis situé […],
. fixer la mise à prix à la somme de 210.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers, puis de moitié, sur le champ à l’audience, à défaut d’enchères,
. fixer les conditions essentielles de la vente et des modalités de publicité en application des articles 1273 et 1274 du code de procédure civile, . condamner Mmes B A et Z X au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis exercée par elles,
. dire qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation-partage d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mmes A et X.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de DIJON a :
. déclaré la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me E THIEBAULT, ès qualité de liquidateur de feu D X irrecevable en ses demandes,
. débouté les parties de leurs demandes articulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me E THIEBAULT, ès qualité de liquidateur de feu D X aux dépens de l’instance.
Par acte du 9 juillet 2020, enregistré le 13 juillet 2020, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me E F, ès-qualité de liquidateur judiciaire de feu M. D X a relevé appel dudit jugement en contestant tous les chefs de la décision.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
Selon le dernier état de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 7 avril 2021, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de feu M. D X appelante, demande à la cour, de :
• Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON le 19 mai 2020, sauf en ce qu’il a débouté Madame B A et Madame Z X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le confirmer sur ce point,
Statuant à nouveau,
• Dire et juger Mme B A, Mme Z X et Mme C X mal fondées en leurs moyens de défense, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
. Dire et juger l’action de la SELARL MJ & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de M. D X recevable et fondée,
. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. D X et Mme B A,
. Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-successorale résultant de la succession de M. D X,
. Désigner M. le Président de la Chambre des Notaires de Côte d’Or pour y procéder, avec faculté de délégation,
Au préalable et pour y parvenir,
• Ordonner qu’il sera procédé à l’audience de vente aux enchères publiques du tribunal judiciaire de DIJON, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, à la licitation du bien indivis désigné aux motifs des présentes et situé sis […],
. Fixer la mise à la somme de 210.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du tiers, puis de moitié, sur le champ à l’audience, à défaut d’enchères,
. Voir fixer les conditions essentielles de la vente et les modalités de publicité en application des articles 1273 et 1274 du code de procédure civile, savoir : affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en Mairie et à l’entrée de l’immeuble, un avis dans le BIEN PUBLIC, deux avis sommaires dans le BIEN PUBLIC et dans le JOURNAL DU PALAIS,
. Dire que la SELARL MJ & ASSOCIES, ès qualité, fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix, à charge pour elle de prévenir tout occupant au moins 15 jours à l’avance,
. Dire qu’un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, lequel pourra se faire assister de tout professionnel qualifié en vue de l’établissement des diagnostics immobiliers nécessaires, qui seront annexé au cahier des conditions de vente,
. Dire que Mme B A et Mme Z X sont redevables à l’égard de la succession au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis exercée par elles, jusqu’au jour du partage,
. Dire qu’il appartiendra au Notaire en charge des opérations de liquidation-partage et la succession d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme B A et Mme Z X,
. Dire qu’il appartiendra au Notaire en charge des opérations de liquidation-partage et la succession d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme B A et Mme Z X,
. Condamner solidairement Mme B A et Mme Z X à payer à Me E F, ès qualité, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement au bénéfice de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 7 janvier 2021, Mme B A divorcée X, Mme Z X et Mme C X épouse Y, intimés, demandent à la cour de :
. Dire et juger la SELARL MJ & ASSOCIES irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la demande formulée par les concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
• Constater que Me DUBOSSON, Notaire à DIJON, a été chargé d’établir les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, de l’indivision post-communautaire des ex-époux X-A et de la succession de M. D X ; en tant que de besoin, le désigner à cet effet,
. Dire n’y avoir lieu à partage entre la SELARL MJ & ASSOCIES ès qualité et les consorts X et encore moins licitation de l’immeuble qu’occupent Mme A et Mme Z X, . Dire et juger que Me E F peut simplement intervenir aux opérations de partage pour vérifier les droits de la liquidation de M. D X dans la liquidation de la communauté et sur l’actif successoral recueilli par les filles de M. D X,
. Constater que la créance de Mme A contre M. X, telle qu’elle a été admise au passif de sa liquidation est supérieure aux droits qu’il pouvait avoir dans la liquidation de la communauté et qu’après compensation, Mme A reste créancière d’une somme de 9.029,54 euros,
. Débouter la SELARL MJ & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de M. D X de toutes ses demandes,
. La condamner aux dépens,
. La condamner, ès qualité, à payer aux consorts X, chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la qualité à agir de la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de feu M. D X
Le jugement querellé a considéré que le mandataire liquidateur n’a aucune qualité pour exercer l’action en partage, et a déclaré l’action irrecevable.
Au soutien de son appel, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de feu M. D X invoque sa qualité à agir en faisant valoir que le jugement prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au jour du décès de M. X, que ce dernier est ainsi décédé en état de cessation des paiements, et qu’exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi, le liquidateur est recevable à agir en partage, le jugement ayant ouvert la procédure collective à l’encontre du défunt, et non à l’encontre de l’indivision, emportant séparation des patrimoines du défunt et des héritiers.
Approuvant le premier juge, Mme B A divorcée X, Mme Z X et Mme C X épouse Y considèrent les demandes du liquidateur irrecevables pour défaut de qualité à agir car le liquidateur judiciaire posthume de feu M. X n’a pas la qualité d’indivisaire.
Elles rappellent que M. X est décédé le […], avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire du 26 janvier 2010, et que le report de la date de cessation des paiements au jour du décès n’a pas pour effet de faire rétroagir le dessaisissement du débiteur, mais de permettre l’annulation de certains actes en période suspecte.
Elles estiment que M. X est décédé ab intestat et que le liquidateur n’est pas indivisaire, mais simplement représentant des créanciers de M. X et ne peut prétendre au paiement des créanciers à seule concurrence de l’actif net.
Elles reprochent au liquidateur de se fonder sur des jurisprudences dont les faits ne correspondent pas au cas d’espèce.
* * * * *
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
L’article L 640-3 alinéa 2 du code de commerce prévoit que lorsqu’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d’un an à compter de la date du décès, sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
L’article L 641-9 du même code dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ce qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de liquidation judiciaire par le liquidateur.
* * * * *
En cas de décès du débiteur avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas ici, cette procédure post-mortem ne peut s’ouvrir que si le défunt est décédé en état de cessation des paiements, ce qui est manifestement la raison pour laquelle le tribunal de commerce a fait remonter dans son jugement la date de cessation des paiements très précisément au jour du décès de M. X.
La date de cessation des paiements, sur laquelle se fonde ici le liquidateur, ouvre la période suspecte, comprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement qui ouvre la procédure collective, mais n’opère pas de dessaisissement, puisque seul le prononcé de la liquidation par le tribunal emportera de plein droit « dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », ce, tant que la liquidation n’est pas clôturée, ce dessaisissement au profit du liquidateur permettant à celui-ci d’exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine.
Le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, soit ici, seulement le 26 janvier 2010, alors que M. X est décédé le […].
Les droits indivis de M. X, décédé ab intestat, tout comme les actions concernant ces droits ne peuvent plus, dès son décès, être exercées que par ses héritiers.
Ainsi, le débiteur, pré décédé, a été déclaré en état de cessation des paiements a posteriori, le jugement d’ouverture de la liquidation faisant artificiellement remonter cette date au jour du décès, pour permettre l’ouverture de la liquidation.
Dès lors, il s’évince de ces considérations, prises en leur ensemble, que c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le mandataire liquidateur n’avait aucune qualité pour exercer la moindre action en partage de sorte que la Selarl MJ & Associés prise en la personne de Me E F es qualité de liquidateur de feu D X est irrecevable en ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Dés lors il n’y a lieu à examiner les autres demandes et moyens.
- Sur les autres demandes
La Selarl MJ & Associés prise en la personne de Me E F es qualité de liquidateur de feu D X supportera les entiers dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl MJ & Associés prise en la personne de Me E F es qualité de liquidateur de feu D X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président, 1. I J K L
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