Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 25 mars 2025, n° 498464 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 octobre 2024, N° 22DA01113 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498464.20250325 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 22 janvier 2020 du maire de Ferrières en tant qu’elle lui accorde le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 20 juin 2019 à hauteur de 33,47 euros par jour et de condamner cette commune à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Par un jugement nos 1902711, 2001201 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22DA01113 du 16 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 mai 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en laissant aux parties un délai trop court pour répondre à un moyen d’ordre public qu’il avait soulevé ;
— il s’est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’elle ait adressé une demande indemnitaire préalable à la commune ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et entaché son jugement d’une contradiction de motifs en déterminant le montant et le point de départ de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Ferrières.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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