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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 496255 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2024, N° 23MA00476 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496255.20250626 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision du 13 février 2019 par laquelle le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a délivré à la SAS Mumiel un permis de construire modificatif concernant un commerce, et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ensuès-la-Redonne a refusé de retirer le permis de construire concernant le même commerce délivré le 13 juin 2014 à la SAS Mumiel.
Par un jugement n° 1903366-1906086 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23MA00476 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ensuès-la-Redonne et la SAS Mumiel une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en écartant la fraude commise par la SAS Mumiel aux motifs, d’une part, que celle-ci avait été autorisée par le propriétaire du bâtiment à déposer une demande de permis de construire, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu connaissance de l’opposition de la propriétaire aux travaux objets de la demande de permis de construire initial et, enfin, qu’il n’est pas établi que le maire aurait eu connaissance d’une telle opposition avant la délivrance de ce permis de construire ;
— dénaturé les pièces du dossier, d’une part, en estimant qu’il ressortait clairement du plan annexé à l’autorisation donnée le 24 mai 2012 par le propriétaire à la SAS Mumiel de réaliser certains travaux que l’extension en façade sud excédait largement celle du container préexistant et, d’autre part, que cette autorisation permettait à la SAS Mumiel de réaliser une extension de la façade ouest du bâtiment et des travaux sur cette même façade ;
— insuffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur l’absence de mention, dans l’autorisation du 24 mai 2012, des travaux en façade nord et de surélévation du bâtiment en façade sud autorisés par le permis de construire initial ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas avoir manifesté auprès de la SAS Mumiel son désaccord avec la réalisation des travaux objets du permis de construire modificatif avant sa délivrance ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en se contentant de rechercher si elle avait manifesté auprès de la SAS Mumiel son désaccord avec la réalisation des travaux objets du permis de construire modificatif avant sa délivrance sans rechercher dans quelle mesure la SAS Mumiel ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas d’une autorisation pour déposer la demande de permis de construire modificatif ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’établissait pas les différences entre les travaux faisant l’objet de l’autorisation du 24 mai 2012 et ceux visés par la demande de permis de construire modificatif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Ensuès-la-Redonne et à la SAS Mumiel.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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