Rejet 29 janvier 2024
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2024, N° 2309151 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie. Par une ordonnance n° 2309151 du 29 janvier 2024, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ». Le contentieux des pensions des victimes civiles de la guerre ne figurant pas dans la liste de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2022 de la ministre des armées ayant rejeté sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais de la compétence de la cour administrative d’appel de Lyon.
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste ». Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » Le premier alinéa de l’article R. 811-5 du même code dispose : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. » En vertu de l’article R. 421-7 de ce code, le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Aux termes de l’article de R. 751-4-1 du code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. /Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée a été régulièrement notifiée, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, à Mme A…, qui l’a consultée le 30 janvier 2024. Toutefois, la requête de Mme A… n’a été enregistrée que le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, soit après l’expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions citées au point 3 pour faire appel de cette ordonnance. Cette requête a, dès lors, été présentée tardivement. Par ailleurs, la requête de Mme A… ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées au point 4, l’exposé d’aucun moyen dirigé contre l’ordonnance attaquée, et aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, ses conclusions doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il appartient, dès lors, au Conseil d’Etat de les rejeter en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris le 03 novembre 2025
La présidente :
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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