Confirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 mars 2021, n° 19/11441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2019, N° 16/05430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ART DOMUS c/ Société BUREAU D'ETUDES MARCIANO, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA / NV, Société FONDASOL, Société SMABTP, Société AGS FACADES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MARS 2021
N° 2021/161
N° RG 19/11441
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETL7
SARL I J
C/
B C épouse X
D X
E F
Société BUREAU D’ETUDES MARCIANO
SARL AGS FACADES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me VAILLANT
Me CAPINERO
Me H
Me ERMENEUX
Me DURAND
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 19 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05430.
APPELANTE
SARL I J
dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame B C épouse X
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés et assistés par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur E F
demeurant […]
représenté et assisté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BUREAU D’ETUDES MARCIANO
dont le siège social est […]
[…]
assignée et non représentée
SARL AGS FACADES
dont le siège social est sis […],
représentée par Me G H de la SELARL PLANTAVIN H ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société SMABTP Société d’assurance mutuelle,
dont le siège social est […]
assignée et non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est […]
assignée et non représentée
Compagnie d’Assurances QBE EUROPE SA / NV
venant aux droits de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE,
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Gilles PACAUD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D X et son épouse, madame B C ont fait édifier par la société à responsabilité limitée (SARL) I J une maison sur un terrain dont ils sont propriétaire sis 180 Chemin des Prud’hommes à Marseille. Les travaux ont été réceptionnés le 21 juillet 2010 et ont été intégralement réglé.
Très rapidement des fissures et autres désordres sont apparus. Après avoir espéré une solution amiable par le truchement, notamment, des asssurances du constructeur et de l’architecte, M. E F, il ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Marseille aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, ce magistrat a fait droit à leur demande et désigné M. K-L Y en qualité d’expert.
Les opération d’expertise ont débuté après que les époux X aient réglé la consignation initiale.
Assez rapidement, M. Y a constaté des désordres sur toutes les façades et définis divers axes de recherches de leurs causes, à savoir :
— des problèmes de calcul de structure,
— des problèmes de sabilité des fondations,
— une vérification approfondie de la bonne exécution des travaux.
Après avoir sollicité le concours d’un bureau d’études, il a conclut qu’il existait de graves désordres mettant en cause la solidité même de la villa construite par la SARL I J. Afin d’éviter, autant que faire se peut, la démolition et reconstruction de la villa, il a préconisé des études complémentaires dont il a estimé le coût à 8 760 euros. Par ordonnance en date du 2 janvier 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du TGI de Marseille a ordonné le versement d’une consignation complémentaire de ce montant en la mettant à la charges des époux X.
Ces derniers ont alors diligenté une procédure de référé afin d’obtenir le versement d’une provision équivalente. En cours de procédure, ils ont porté, leur demande à 150 000 euros après que l’expert a, dans un quatrième accédit, chiffré à 87 522 euros le coût des investigations complémentaires.
Après plusieurs renvois nécessités par des mises en causes diverses et la jonction de quatre procédure, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2019 ou les premières critiques du rapport d’expertise ont été formulées.
Le conseil des époux X, qui ne s’est pas opposé au renvoi, a alors suggéré au président d’audience d’entendre l’expert lors de la prochaine audience fixée au 1er février suivant. C’est ce qui s’est passé, M. Y ayant répondu à diverses questions de ce magistrat.
Le conseils de certains défendeurs ont écrit au juge des référés en cours de délibéré pour ce plaindre de cette décision. Ce dernier a partiellement fait droit aux demandes des époux X et répondu précisément au grief relatif à la partialité de l’expert.
Par courriers des 18 avril et 27 mai 2019, la SARL I J a saisi le juge chargé de suivi et du contrôle des expertises du TGI de Marseille pour demander la récusation de l’expert judiciaire. Ce dernier et les autres parties au litiges ont été invités à présenter leurs observations par écrit avant que, par ordonnance en date 19 juin 2019, le magistrat précité déclare pour partie irrecevable et pour partie mal fondée la demande de récusation et la rejette.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2019, la SARL I J a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le magistrat en charge du contrôle des expertises du TGI de Marseille ;
— récuser l’expert judiciaire, M. Z, désigné selon l’ordonnance de référé du TGI de Marseille en date du 16 mai 2017 ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance rendue le 19 Juin 2019, prononce le remplacement de Monsieur Y, expert commis, et condamne tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. E F, architecte, sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance rendue le 19 Juin 2019, prononce le remplacement de Monsieur Y, expert commis, et condamne tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AGS FACADES sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le magistrat en charge du contrôle des
expertises du TGI de MARSEILLE ;
— par conséquent :
' récuse l’expert judiciaire, Monsieur K-L Y, désigné selon l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 mai 2017.
' statue ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître G H de la SELARL PLANTAVIN ' H & ASSOCIES.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 mars 2020 pour être évoquée à l’audience du 24 mars suivant. Elle n’a pas pu être jugée sans audience, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’opposition de certaines parties ayant été prise en considération.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X sollicitent de la cour qu’elle :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et accueille leurs conclusions ainsi que la nouvelle pièce produite à savoir le compte-rendu d’accédit du 26 mai 2020 de M. Y ;
— déboute la SARL I J et toutes les autres parties intervenantes de leurs demandes de récusation de M. A ;
— leur alloue la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître K-D TIXIER, avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, le conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ; que l’article 803 du meêm code de procédure civile, dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020, soit, du fait de la crise sanitaire et de l’opposition des conseil des parties à ce que l’affaire soit jugée sans plaidoirie, plus 10 mois avant l’audience ; que les époux X, qui ont déposé leur dernières conclusions le 22 janvier 2021 mais avaient également conclu le jour même de l’ordonnance de clôture, sollicitent la révocation de cette dernière au motif que, depuis, les opérations d’expertise ont suivi leur cours, un pré-rapport définitif venant d’être communiqué aux parties ;
Attendu que le dépôt de nouveaux accédits et du pré-rapport, daté du 15 janvier 2021, constituent des éléments nouveaux qui méritent d’être contradictoirement débattus; qu’à
l’audience les parties se sont accordées sur l’opportunité de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’ainsi, de l’accord général, l’ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2020 a été révoquée et la procédure considérée comme étant en état d’être jugée ;
Sur la demande de récusation de l’expert
Attendu qu’aux termes de l’article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; que l’article 341 dispose que, sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admises pour les causes prévues par l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire ; que ce dernier précise que la récusation d’un juge peut être demandée :
- si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel, à la contestation ;
- si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
- si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
- s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
- s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
- si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties;
- s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
- s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
- s’il existe un conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Attendu que la SARL I J fonde sa demande de récusation sur le fait que les défendeurs ont été condamnés à payer une provision ad litem alors que :
- la consignation complémentaire ordonnée le 2 janvier 2018 d’un montant de 8 760 euros n’avait toujours pas été versée ;
- les pré-conclusions de l’expert judiciaire hâtives sur les imputabilités avient pour dessein de permettre aux époux X de solliciter une demande provisionnelle de 150 000 euros au lieu de 8 760 euros ;
- l’expert judiciaire n’a jamais sollicité de consignation complémentaire d’un montant de 87 522 euros ;
- l’expert judiciaire a indiqué ne répondre aux dires que dans son rapport final alors que les observations des parties consistent à contester les investigations qu’il souhaite entreprendre ;
- l’expert judiciaire s’est présenté à l’audience de référés à la demande des époux X ;
Attendu qu’aucun des griefs sus-exposés ne constitue une cause de récusation au sens de l’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire ; que le fait que l’expert judiciaire ait déposé 'hâtivement’ un accédit n° 4 à seules fins de permettre aux époux X de solliciter une provision plus importante que celle pour laquelle ils avaient initialement assigné, relève de simples supputations ; que ne sauraient être constestées, puisque relevant de son pouvoir d’organisation de la mission, sous le contrôle et, le cas échéant, l’arbitrage du juge chargé du suivi des expertises, ses décisions de répondre aux dires dans son rapport final et de ne pas solliciter une provision à hauteur du coût estimé de ses investigations et de celles de son ou ses sapiteurs ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 245 du code civil, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions ; que, le juge des référés a précisé, dans son ordonnance du 22 mars 2019, la note d’audience du 11 janvier 2019 mentionne que le conseil des époux X ne s’est pas opposé au renvoi sollicité par ses contradicteurs mais a souhaité que l’expert soit entendu en raison du caractère urgent des mesures conservatoires ; que les conseils des défendeurs ne semblent pas avoir manifesté d’opposition à cette requête qui a été acceptée puisqu’actée sans réserve par le président ; que le principe de cette audition a ensuite été validé par le magistrat qui a présidé l’audience de renvoi ; que ce dernier a motivé sa décision en ces termes : s’il est maladroit que ce soit le conseil des demandeurs qui ait sollicité la venue à l’audience du 1er février 2019 de l’expert judiciaire en vue de son rapport oral et non la juridiction, il ne peut en être déduit que ledit expert judiciaire a soutenu les prétentions des parties dès lors qu’il n’a fait que reprendre succinctement l’avis figurant dans le procès-verbal d’accédit n° 4 du 20 juin 2018 dont les parties et leurs conseils ont eu connaissance de nombreux mois avant l’audience du 1er février 2019 ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les deux magistrats qui ont présidé les audiences des 11 janvier et 1er février 2019, ont accédé à la requête des époux X d’entendre l’expert ; que ce faisant, ils n’ont fait qu’user des pouvoirs que leur conférait l’article 245, précité, du code de procédure civile ; qu’il s’induit en outre de la motivation de l’ordonnance rendue le 22 mars 2019 que le magistrat qui a statué sur la demande de provision a, au travers de ses questions, strictement circonscrit cette audition à des éclaircissements succincts sur un accédit communiqué aux parties sept mois auparavant ; qu’au final, sur la base de ces explications, la provision octroyée a été limitée à la somme de 87 522 euros au lieu des 150 000 euros sollicité ;
Attendu qu’au vu de ces éléments et chronologie, aucune atteinte à l’impartialité objective ou subjective de M. Y ne peut être caractérisée ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté, comme mal fondée, la demande de récusation formulée à son encontre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X
les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense; que la SARL
I J qui a pris l’initiative de cet appel sera condamnée à leur verser la somme de 2
000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SARL I J supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui
seront distraits au profit de Maître K-D TIXIER ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le juge chargé du
contrôle des expertise du tribunal de grande instance de Marseille ;
Y ajoutant,
Condamne SARL I J à payer à M. D X et B C
épouse X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne SARL I J aux dépens, distraits au profit de Maître K-D
TIXIER, avocat, sur son affirmation de droits.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Piste cyclable ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Institut universitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Heures supplémentaires ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Sénat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Questeur ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Présomption d'innocence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Premier ministre ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Victime civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Contentieux ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Ancien combattant ·
- Compétence
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recours en révision ·
- Registre ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Condamnation
- Expérience professionnelle ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Référence ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.