Rejet 7 juillet 2022
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 15 mai 2025, n° 500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 22BX02531 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500199.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 600 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 23 août 2019 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et d’enjoindre au CHUM de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2100355 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02531 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’elle a été affectée à compter du 22 juillet 2019 sur le poste de cadre santé au sein de la cellule d’identitovigilance opérationnelle du CHUM ;
— de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, d’une part, qu’elle a été radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 23 août 2019 et, d’autre part, que le bulletin de paie produit par le CHUM daté de mai 2020 indiquant qu’elle a été affectée au sein de la cellule d’identitovigilance opérationnelle du CHUM n’est pas un faux ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que les contours du poste de cadre de santé au sein de la cellule d’identitovigilance opérationnelle du CHUM ont été clairement définis et que le poste correspond à son grade et à ses compétences ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée est irrégulière ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’elle n’a exprimé aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Recours en révision ·
- Registre ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Piste cyclable ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Institut universitaire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Heures supplémentaires ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Condamnation
- Expérience professionnelle ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Référence ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Bénéficiaire ·
- Autorisation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Victime civile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Contentieux ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Ancien combattant ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Récusation ·
- Accedit ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Conjoint ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Siège social ·
- Clôture
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.