Confirmation 10 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 juin 2020, n° 20/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 8 septembre 2015, N° RG21300483 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/JF/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Juin 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORIC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21300483
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et conformément à la note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 31 août 2012, Madame Z A, employée en qualité d'assistante maternelle du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) 'Carcassonne agglo solidarité' a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, une déclaration de maladie professionnelle pour 'épicondylite coude gauche' accompagnée d'un certificat médical établi par le Docteur C D du 6 août 2012.
Le 18 octobre 2012, la CPAM de l'Aude lui notifie l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57B n'étant pas remplie et, la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (CRRMP).
Le 25 février 2013, le CRRMP de la région de Montpellier conclut qu'il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l'intéressée et la pathologie déclarée et que l'intéressée ne peut donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 16 avril 2013, la CPAM de l'Aude lui notifie le refus de prise en charge de sa maladie du 6 août 2012 au titre de la législation professionnelle.
Le 8 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur saisine du 4 septembre 2013 et audience de plaidoiries du 21 juillet 2015, dit que la maladie déclarée par Madame Z A, affectant son coude gauche doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par application de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, renvoie Madame Z A devant la CPAM de l'Aude pour liquidation de ses droits et rejette toute prétention contraire ou plus ample.
Le 23 septembre 2015, la CPAM de l'Aude interjette appel du jugement déféré.
Le 4 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, sur audience du 6 juin 2019, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse avec pour mission de déterminer si les travaux effectués par Madame Z A entre dans le cadre des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles et établir si la maladie professionnelle déclarée est directement causée par le travail habituel de Madame Z A, sursoit à statuer sur toutes les autres demandes et dit que l'instance sera reprise à réception de l'avis du CRRMP (...).
Le 21 octobre 2019, le CRRMP de la région de Toulouse, conclut qu'il n'est pas établi que la maladie n°57 B (gauche) de Madame Z A est directement causée par son travail habituel et qu'elle ne peut donc être reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 12 février 2020, la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, radie l'affaire du rôle 'où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente précisant une demande de réinscription prioritaire'.
Le 3 mars 2020, l'affaire est ré-enrôlée sous le numéro RG: 20/01312.
Madame Z A demande à la Cour :
- à titre principal, de constater l'irrégularité de l'avis du CRRMP en date du 21 octobre 2019, ordonner la consultation d'un nouveau CRRMP siégeant au complet et ayant la mission suivante de décider si ou non, elle exécutait dans le cadre de son poste d'assistante maternelle, les travaux mentionnés dans la liste du tableau 57B et condamner, la CPAM de l'Aude au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et constater l'exécution des travaux mentionnés au tableau 57 B et, en conséquence, dire que la maladie déclarée doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément aux dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et condamner la CPAM de l'Aude au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Aude demande à la Cour de l'accueillir en son appel, d'homologuer l'avis du CRRMP de Toulouse du 21 octobre 2019 en ce qu'il a estimé que Madame Z A ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge de sa maladie 'épicondylite du coude gauche' déclarée le 31 août 2012 au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles du régime général et de rejeter toute autre demande de la partie adverse.
Les débats se déroulent le 14 mai 2020, les deux parties qui ont adressés à la Cour, après communication régulière, conclusions et dossiers, ayant été dispensées de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent litige, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce
qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1
En application de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend : '1° Le médecin-conseil régional mentionné à larticle R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...)'.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige.
En application de l'ancien article R142-24-2 nouvellement codifié à l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été désigné par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas aux juges du fond, ils doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
1) Sur la demande principale de désignation d'un troisième CRRMP
En l'espèce, Madame Z A, relève, en premier lieu, l'existence de plusieurs manquements procéduraux commis par la CPAM de l'Aude et le CRRMP.
Le moyen tiré des erreurs de procédures qui aurait été commises par la CPAM de l'Aude relativement à l'instruction de son dossier et, du caractère professionnel implicitement reconnu de sa pathologie ne peut sérieusement justifier sa demande principale de désignation, pour avis, d'un nouveau CRRMP qui, a pour seule mission de se prononcer sur le lien de causalité entre le travail habituel de l'intéressée et la pathologie déclarée, dans les seuls cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, la Cour de céans, qui, après avoir déclaré irrégulier l'avis rendu par le CRRMP de la région de Montpellier désigné par la CPAM de l'Aude, a procédé à la désignation d'un second CRRMP de la région de Toulouse, ne peut, en dépit de l'absence du médecin inspecteur régional du travail et de l'irrégularité de l'avis rendu, se voir imposer de recueillir l'avis d'un troisième CRRMP pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie de l'intéressée.
Il s'ensuit que, l'intéressée sera déboutée de sa demande formulée à titre principal tendant à la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
2) Sur la demande subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée le 6 août 2012, au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale
En l'espèce, Madame Z A, qui exerce en qualité d'assistante maternelle, depuis le 3 janvier 2000, prétend remplir la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer son épicondylite du coude gauche ('travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination') prévue par le tableau N°57B des maladies professionnelles lui permettant de bénéficier d'une présomption d'imputabilité de sa pathologie déclarée le 6 août 2012 au travail.
Il ressort du questionnaire remplit par l'employeur, le CIAS de Carcassonne que l'intéressée effectue, sur une plage horaire maximale de 8h-18h du lundi au vendredi (à savoir 48 heures maximum), les travaux suivants : - accueil des enfants à son domicile - surveillance / sécurité affective et maternelle - bien être: soin d'hygiène et de toilette / préparation repas / promenade / respect du temps de sommeil - accompagne les enfants aux consultations médicales - accorde une attention particulière au maintien de l'hygiène et de la sécurité de son domicile - participation aux activités d'éveil ou festives proposées par la crèche.
De plus, les éléments produits aux débats par l'intéressée (photographies et attestations de l'association des assistantes maternelles de l'Aude et de parents d'enfants) corroborent les précisions apportées par l'intéressée elle-même sur la nature des tâches accomplies, en sa qualité d'assistante maternelle, à savoir la réalisation de gestes répétitifs en prenant dans les bras des enfants de tout âge et de tout poids (lequel peut varier, selon le Docteur I J K et le Docteur E F, entre 9 et 18kg), et en les soulevant pour leur donner le biberon avec la tête appuyée sur le coude et, les installer dans leurs siège auto, parcs à jeux, chaises hautes pour les repas, lits à barreaux pour la sieste ou encore sur les toilettes et table à langer pour
accomplir les soins de propreté et d'hygiène.
En outre, le Docteur G H, X, indique, que l'analyse de la fiche de poste montre des contraintes en extension de poignet pronation lors de biberonages et qu'il suit l'avis du Docteur Y, médecin du travail, qu'il considère a même de connaître l'environnement professionnel, et écrit le 19 novembre 2012, que 'les tâches inhérentes à son poste de travail nécessitent des sollicitations importantes et répétées des membres supérieurs pouvant être à l'origine de la pathologie dont elle souffre (charges fréquentes / couchers et levers)'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, lesquels ne sont pas sérieusement contestés, que dans le cadre des missions inhérentes à son poste d'assistante maternelle, l'intéressée effectuait habituellement et de manière répétitive (plusieurs fois par jours), des travaux comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination prévus par le tableau n°57B des maladies professionnelles.
Dès lors, l'ensemble des conditions médico-administratives du tableau n°57B étant remplies, la maladie du 6 août 2012 doit être prise en charge par la CPAM de l'Aude au titre de la législation relative aux risques professionnels, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 2019 ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude du 8 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties sur le surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM de l'Aude
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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