Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 juin 2020, n° 20/01312
TASS Aude 8 septembre 2015
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CA Montpellier
Confirmation 10 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de procédure commises par la CPAM et le CRRMP

    La cour a estimé que les erreurs de procédure ne justifiaient pas la désignation d'un nouveau CRRMP, ayant déjà désigné un second CRRMP pour examiner la question.

  • Accepté
    Remplissage des conditions du tableau n°57B des maladies professionnelles

    La cour a constaté que les éléments présentés démontraient que les conditions pour la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 juin 2020, la CPAM de l'Aude a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame Z A, assistante maternelle. La cour d'appel devait examiner la légalité de l'avis du CRRMP et la reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La juridiction de première instance avait conclu que les conditions pour la prise en charge étaient remplies. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les éléments présentés démontraient un lien direct entre le travail de Madame Z A et sa pathologie, et a rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 juin 2020, n° 20/01312
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01312
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 8 septembre 2015, N° RG21300483
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de la sécurité sociale.
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