Infirmation 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 19 avr. 2019, n° 17/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2016, N° 13/17160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FORET ENTREPRISE c/ Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, LA SCI M, SA SICRA IDF, SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, Comité d'établissement LA MONDIALE, SA SOPIC INVESTISSEMENT, SA SMA SA, SARL COOPSETTE SARL, SA SOCOTEC FRANCE, SAS MANTRAND PERE ET FILS, Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Organisme AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS), SA SCHINDLER, SASU COMMINS DBLAB, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SAS BARBANEL, Société CARRIER, SCP MOYRAND-BALLY, SA MMA IARD, SAS HERVE THERMIQUE, SA AXA FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 AVRIL 2019
(n°55-2019, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03435 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 7e chambre 1re section – RG n° 13/17160
APPELANTE
SA Z ENTREPRISE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 349 961 789 00030
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me P-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
INTIMÉES
Société d’assurances Mutuelle LA MONDIALE
ayant son […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
SARL VALODE ET D ARCHITECTES
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 319 177 002 00031
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
SASU L M exerçant sous le nom commercial L ACOUSTICS WORKSHOP
ayant fait l’objet d’un désistement partiel constaté par ordonnance du 18 mai 2017
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 390 339 638 00020
agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ayant son […]
[…]
agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant le Cabinet PARINI TESSIER
SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS es-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et assureur CNR
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 440 048 882 00680
agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Et
MMA IARD Assurances O, venant aux droits de la SA COVEA RISKS es-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et assureur CNR
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 775 652 126 01918
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistées de Me Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
SAS J K
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 627 220 049 00654
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
SAS B
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 384 234 886 00065
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550
Organisme AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS)
ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali SERROR-FIENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733
Assistée de Me Michel BRIQUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Société A
ayant fait l’objet d’un désistement partiel de l’appelante, constaté par ordonnance du 18 mai 2017 mais restant dans la cause compte tenu de l’appel provoqué de la société LA MONDIALE
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 483 018 370 00013
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société A
ayant fait l’objet d’un désistement partiel de l’appelante, constaté par ordonnance du 18 mai 2017 mais restant dans la cause compte tenu de l’appel provoqué de la société LA MONDIALE
ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 450 327 374 00176
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par et assistées de Me Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282, substituée à l’audience par Me Léa LE CALVEZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Marie-José DURAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme H I, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI MARINA a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble comprenant des bureaux, des locaux commerciaux et des parkings, dénommé « Gaumont III », […] à […]
Sont notamment intervenus à l’opération :
*pour la maîtrise d’oeuvre : un groupement dont le mandataire était la société VALODE ET D, assurée auprès de la MAF, comprenant notamment les sociétés suivantes :
— la société L ACOUSTICS WORKSHOP, intervenue en qualité d’acousticien,
— la société B, intervenue en qualité de bureau d’études fluides / mission SSI,
— la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
*pour la réalisation des travaux, un groupement momentané conjoint ayant pour mandataire la société SICRA Ile de France, assurée auprès de la SMA SA, comprenant entre autres les entreprises suivantes :
— la société COOPSETTE chargée du lot Façades, incluant la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 novembre 2015,
— la société J K, chargée du lot CVC,
— la société A, assurée auprès de la société ACE European Group Limited (ci-après dénommée la société ACE), en qualité de fournisseur des ventilo-convecteurs,
— la société PHIBOR, chargée du lot Electricité courants fort et faible et sécurité incendie,
— la société Z Entreprise (ci-après dénommée la société Z), chargée du lot Plomberie,
— la société SCHINDLER, chargée du lot Ascenseur.
La société SICRA IDF a sous-traité un certain nombre de lots :
— le lot Menuiseries intérieures, confié à la société MANTRAND ET FILS,
— le lot Etanchéité confié à la société SOPREMA Entreprises,
— le lot Plâtrerie, à la société TFP SA, assurée auprès de la société AZUR ASSURANCES,
— le lot Planchers et Dallages à la société ECO DALLAGES, assurée auprès de la MAAF,
— le lot Maçonnerie à la société BATI KAR, assurée auprès des MMA IARD,
— les études techniques d’exécution des armatures au BET EBI, assuré auprès du GAN,
— et enfin la fourniture et la pose des armatures à la société ARMAPOSE assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Une police d’assurance dommage-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances.
La SCI MARINA a vendu l’immeuble en état futur d’achèvement à la société la MONDIALE.
La réception a été prononcée le 25 juin 2007 avec des réserves qui ont été levées suivant procès-verbal du 23 avril 2008.
La livraison a eu lieu concomitamment le 25 juin 2007.
La partie bureaux de l’immeuble été donnée à bail à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ci-après dénommée l’ACOSS) qui a procédé à des travaux d’aménagement des locaux.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, l’ACOSS a conclu un nouveau bail avec LA MONDIALE à effet du ler juillet 2015 pour une durée de 10 ans.
Tout au long de l’année 2009, l’ACOSS a dénoncé à LA MONDIALE de multiples désordres et dysfonctionnements dans ses locaux, affectant notamment l’installation de chauffage-climatisation, les menuiseries, le gros oeuvre et l’étanchéité de l’ouvrage.
L’assureur dommages ouvrage ayant dénié sa garantie, la société La MONDIALE a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, Monsieur P-Q X a été désigné.
L’ACOSS ayant dénoncé en cours d’expertise d’autres désordres, tenant notamment en des infiltrations et des odeurs nauséabondes, la mission de Monsieur X a été étendue à ces dommages par ordonnances des 9 novembre 2010 et 20 juillet 2011.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2011, la société LA MONDIALE a fait assigner la SCI MARINA, l’ACOSS, les différents intervenants à l’acte de construire et les assureurs devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir l’indemnisation de ces désordres.
Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Compte tenu du caractère très technique de certains désordres le juge du contrôle des expertises, par ordonnance du 16 novembre 2012, a désigné Monsieur R-S E en qualité d’expert, aux cotés de Monsieur X.
Par actes d’huissier des 21 et 22 novembre 2013, la société A et la société ACE European Group Limited ont appelé en garantie la société SIEMENS et la société IIDI GERLING INDUSTRIE VERSICHEBRUNG AG. Cette instance a été jointe à l’affaire principale le 13 janvier 2014 par mention au dossier.
Les expert ont, chacun, déposé leur rapport le 27 décembre 2013.
Plusieurs désistements ont été constatés par ordonnances du juge de la mise en état.
Par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal a statué en ces termes :
«Déclare irrecevables les demandes en paiement et appels en garantie dirigés contre la société COOPSETTE,
Désordre A 6.1 : Fissures sur dalles plancher bas parking niv. -1,
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances, O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 9.900 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 6.2 : Fissures structurelles sur poteaux et poutres plancher haut niveau -1
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 14.990 euros,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 6.3 : Fissures structurelles sur poteaux et poutres plancher haut niveau ' 2
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA LARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 11.380 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 7.1 : Fissures en infra et en super structures affectant les parois verticales
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 12.200 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 7.2 : Fissures des poteaux et poutres plancher haut niveau + 5 bâtiment A au droit du joint de dilatation
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 930 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sons réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 6.4 : Affleurement des armatures zone de giration parking niveau -1
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 11.000 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF et la SMA SA à garantir les MMA IARD et les MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre B 2 : Les défauts affectant les portes palières coupe-feu
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme totale de 208.740 euros HT,
Condamne in solidum la société SICRA IDF, son assureur la SMA SA et la société MANTRAND ET FILS à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Condamne la SMA SA à garantir la société SICRA IDF de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Condamne la société MANTRAND ET FILS à garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre D 6 : Risques sécuritaires liés au mauvais positionnement de l’appareil de ventilation des cellules HT
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum la SCI MARINA, son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O, la société J K et la société B à payer à la société LA MONDIALE la somme de l7.160 euros HT,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O, la société J K et la société B à garantir la SCI MARINA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Condamne in solidum la société B et la société J K à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— La société BARNABEL: 50 %,
— La société J K : 50 %,
Condamne la société B à garantir la société J K dans lesdites proportions,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 10 : Infiltration d’eau en sous sol
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum la SCI MARINA et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 24.245 euros HT,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPSETTE une créance d’un montant de 24.245 euros HT au profit de la société LA MONDIALE, sous réserve de l’absence
d’indemnisation préalable de cette dernière par la SCI MARINA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à garantir la SCI MARINA de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 15 : In’ltration d’eau en plafond au niveau des bureaux au 5e étage
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 81.436 euros HT,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre D 5 : Fuites sur les garnitures des pompes frigorifiques
Constate l’absence de demande de condamnation en paiement pour ce poste de préjudice,
Désordre D 12 : Odeurs nauséabondes
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 44.810 euros HT,
Condamne in solidum les sociétés B, J K et Z à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance O de cette condamnation, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 8 : Défaut du pente du local chaufferie (rapport page 231)
Dit que le désordre n’était pas apparent à la réception,
Dit que le désordre ne revêt pas un caractère décennal,
Condamne in solidum les sociétés SICRA, VALODE ET D et la MAF à payer à la société LA MONDIALE la somme de 5.000 euros HT,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— La société VALODE ET D, garantie par la MAF : 20 %,
— La société SICRA IDF : 80 %,
Condamne la société SICRA IDF à garantir la société VALODE ET D et la MAF dans ces proportions,
Condamne la société VALODE ET D à garantir la société SICRA IDF dans les proportions susvisées,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 11 : Défaut de conception de l’escalier de secours du parking donnant sur le jardin
Condamne in solidum la société VALODE ET D, la MAF et la société B à payer à la société LA MONDIALE la somme de 4.915 euros HT,
Dit que le désordre engage la responsabilité de la société Z,
Fixe le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit :
— La société VALODE ET D garantie par la MAF : 40 %,
— La société B : 40 %,
— La Société Z : 20%
Condamne la société B et la société Z à garantir la société VALODE ET D et la MAF dans les proportions susvisées,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre B 1 : Dégradations murs et plinthes restaurant inter-entreprise par remontée capillaire
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à 1a société LA MONDIALE la somme de 1.836 euros HT,
Condamne in solidum la société VALODE ET D et la MAF à garantir les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances O, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre A 12 : Défaut de nivellement à la jonction des sols bétons et bois
Condamne la société SICRA IDF à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.640 euros HT,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre D 10 : Non-conformité des installations d’air neuf
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPSETTE une créance d’un montant de 352 euros HT au profit de la société LA MONDIALE,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre D 11 : Installations de gaz non conformes
Condamne la société J K à payer à la société LA MONDIALE la somme de 2.843 euros HT,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Désordre D 1 : Sur les désordres affectant les ventilo convecteurs
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O à payer à la société LA MONDIALE la somme de 38795,30 euros HT,
Condamne in solidum la société B et la société J K à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable de la société LA MONDIALE,
Dit que le désordre engage la responsabilité de la société A, garantie par la société ACE,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— La société B : 20 %,
— La société J K : 40 %,
— La société A, garantie par la société ACE : 40%,
Condamne la société A, son assureur la société ACE et la société B à garantir la société J THERMQUE dans lesdites proportions,
Condamne la société J K et la société B à garantir la société A et son assureur la société ACE dans lesdites proportions,
Fixe le coût de la prestation de recâblage à la somme de 14.335 euros HT,
Constate que cette prestation a été réalisée aux frais avancés de la société A,
Dit que cette somme sera supportée par la société A, la société J K et la société B conformément au partage de responsabilité fixé ci-dessus,
Dit que les appels en garantie s’exerceront dans les conditions susvisées,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Sur les frais d’investigation et d’assistance
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O, la société SICRA, son assureur la SMA SA, la société J K, la société BARNABEL, la société Z et la société MANTRAND ET FILS à payer à la société LE MONDIALE la somme de 123.040,53 euros HT,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société COOPSETTE une créance d’un montant de 123.04,53 euros HT au profit de la société LA MONDIALE,
Dit que cette somme sera supportée par chacun des co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après réparation entre eux,
Sur les demandes formulées par l’ACOSS
Déclare irrecevable la demande formulée par l’ACOSS au titre de son préjudice de jouissance à compter du 24 juin 2015, date du bail renouvelé,
Rejette le moyen d’irrecevabi1ité pour le surplus,
Condamne la société LA MONDIALE à payer à l’ACOSS les sommes suivantes :
— 45.556 euros HT au titre des frais liés au désordre D1 concernant les ventilo- convecteurs
— 75.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute l’ACOSS du surplus de ses demandes,
Condamne les sociétés J K, Y, Z, A et 1'assureur de cette dernière, la société ACE à garantir la société LA MONDIALE de cette condamnation,
Fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
— La société B: 26,5%,
— La société J K ; 37%,
— La société A, garantie par la société ACE : 20 %,
— La société Z : 16,5 %,
Condamne les sociétés B, A, ACE et Z à garantir la société J THERMIQTJE dans ces proportions,
Condamne les sociétés B, J K et Z à garantir la société A et son assureur la société ACE dans ces proportions,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de ce poste de préjudice,
Sur les autres demandes
Déclare les assureurs bien fondés à opposer leurs limites de garanties pour tous les préjudices, hormis les préjudices matériels consécutifs à des désordres de nature décennale,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O, la société SICRA IDF, la SMA SA, la société MANTRAND ET FILS, la SCI MARINA, la société B, la société VALODE ET D, la MAF, la société A, son assureur la société ACE, la société Z et la société J THERMIQIJE aux dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances O, la société SICRA IDF, la SMA SA, la société MANTRAND ET FILS, la SCI MARINA, la société B, la société VALODE ET D, la MAF, La société A, son assureur la société ACE, la société Z et la société J K à payer à la société LA MONDIALE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge de ces condamnations au titre des frais irrépétibles de la société LA MONDIALE et des dépens sera supportée par les coobligés au prorata des responsabilités ci-dessus retenues et des sommes effectivement payées après répartitions entre eux,
Condamne la société LA MONDIALE à payer à l’ACOSS la somme de 7000 euros euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société LA MONDIALE à payer à la société SCHINDLER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés J K, B, Z, A et l’assureur de cette dernière, la société ACE à garantir la société LA MONDIALE de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de l’ACOSS,
Dit que les recours concernant cette condamnation au titre des frais irrépétibles de L’ACOSS s’exerceront dans les conditions tirées au paragraphe consacré aux préjudices de cette dernière,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce comprises les demandes plus amples ou contraires.
La société Z a interjeté appel de cette décision le 14 février 2017.
Par ordonnances respectivement des 18 mai et 8 juin 2017, la société Z ENTREPRISE s’est désistée de son appel à l’encontre de :
— la SASU L M
— la SICRA IDF
— la SMA
— la SA SOCOTEC,
— la SARL COOPSETTE
— la SA AXA FRANCE IARD
— la SA MANTRAND PERE ET FILS
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
— la société A,
— la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,
— la SCP N-C en la personne de maître C es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COOPSETTE,
— la SA AXA FRANCE, assureur de COOPSETTE,
— la SA SCHINDLER et
— enfin par la deuxième ordonnance la SA SOPIC INVESTISSEMENTS au droit de la la SCI MARINA.
La société LA MONDIALE a formé un appel provoqué à l’encontre des sociétés A et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED qui restent dans le débat.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2018, les conclusions de l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) ont été déclarées irrecevables.
Vu les conclusions de la société Z ENTREPRISE en date du 6 septembre 2017,
Vu les conclusions des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O en date du 1er août 2017,
Vu les conclusions de la la société LA MONDIALE en date du 18 décembre 2017,
Vu les conclusions de la société VALODE ET D, de la société L M et de la MAF en date du 6 novembre 2017,
Vu les conclusions de la société B en date du 18 octobre 2017,
Vu les conclusions de la société J K en date du 18 octobre 2017,
Vu les conclusions de la société A en date du 18 août 2017,
Vu les conclusions de l’ACOSS en date du 7 février 2018,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l’examen de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la société Z ENTREPRISE qui n’était pas représentée devant les premiers juges porte sur deux désordres mais sont également remis dans le débat par des appels incidents d’autres désordres de sorte que la cour doit statuer sur les désordres suivants :
— D-12 : Odeurs Nauséabondes affectant l’immeuble,
— A-8 : Défaut de pente du local chaufferie,
— D 1 : Désordres affectant les ventilo-convecteurs.
— A-11 : Défaut de conception de l’escalier de secours du parking donnant sur le jardin,
— B-1 : Dégradations murs et plinthes restaurant inter entreprise par remontée capillaire.
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux autres désordres ne sont donc pas remises en cause.
Sur le désordre D-12 relatif aux odeurs nauséabondes dans le bâtiment :
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale, a retenu un préjudice matériel de 44.810 euros HT, condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, assureur dommages -ouvrage et CNR à indemniser LA MONDIALE, retenu la responsabilité des sociétés B, J K, Z ENTREPRISE condamnées in solidum à garantir les assureurs dommages-ouvrage et CNR.
LA MONDIALE soutient que le désordre revêt bien un caractère décennal et que les responsabilités des sociétés B, J K et Z sont bien établies, l’expert ayant retenu un partage de responsabilité de respectivement, 20, 60 et 20%.
Les deux sociétés MMA soutiennent que le caractère décennal de ce désordre n’est pas rapporté et sollicitent leur mise hors de cause et subsidiairement la confirmation sur les appels en garantie.
La société B fait valoir que ce désordre n’est pas de nature décennale et sollicite également sa mise hors de cause et subsidiairement que sa responsabilité n’excède pas 20%.
La société J K estime qu’elle ne peut être concernée par ce désordre car l’ensemble des siphons de sols et réseaux d’évacuation à l’origine des désordres selon l’expert, a été mis en oeuvre par la société Z, que par ailleurs la société assurant l’exploitation et la maintenance de cette installation devrait voir sa responsabilité retenue, le maintien d’une garde d’eau dans les siphons relevant des opérations d’entretien. Elle sollicite sa mise hors de cause.
La société Z rappelle, soutenant que le désordre n’est pas de nature décennale, que l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage avait souligné qu’elle n’était pas concernée par ce dossier, que l’expert judiciaire a relevé pour ce désordre une triple origine dont aucune ne présente de lien de causalité avec son intervention.
*sur le caractère décennal du désordre :
L’expert examine ce désordre page 302 et suivantes de son rapport.
Il rapporte que l’ACOSS a fait état de présence récurrente de mauvaises odeurs sur les plateaux bureaux et dans le local fermé de la cafétéria .
Il a pris connaissance d’un rapport de la société CSM intervenu à la demande de l’ACOSS en date du 2 septembre 2011 qui fait état de ces mêmes mauvaises odeurs (sulfure d’hydrogène c’est à dire d’oeufs pourris) dans plusieurs endroits du bâtiment. A la demande de l’ACOSS, il a été procédé à plusieurs interventions à la suite de ce rapport.
Il précise, page 303, qu’il a lui même constaté le 7 juillet 2011 des odeurs nauséabondes, d’intensité légère sur les plateaux bureaux du bâtiment B; il souligne, page 307, que ce désordre, variable dans le temps, affecte l’habitabilité du bâtiment et qu’il affecte « le fonctionnement des éléments » (odeurs d’égout).
Pages 308-310, il note qu’il existe un préjudice de jouissance en ce que les désordres constatés « partiellement et ponctuellement » « portant sur le bien être des occupants, sont susceptibles d’affecter la destination et l’exploitation de l’ouvrage ».
Les odeurs nauséabondes ont bien été constatées par l’expert et même si elles sont intermittentes et variables avec le temps, c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale dès lors que ces odeurs affectent l’habitabilité de l’immeuble et donc que ce désordre porte atteinte à sa destination eu égard à la gêne subie par plusieurs centaines de salariés y travaillant en journée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
*sur l’indemnisation :
Les premiers juges ont réduit la demande de la MONDIALE qui ne le conteste pas à la somme de 44.810 euros qui sera retenue et le jugement confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O à verser ladite somme à la société LA MONDIALE.
*sur les recours :
L’expert page 307 a identifié trois origines et causes des désordres :
— défaut de ventilation de la fosse de relevage des eaux usées,
— contamination du local CTA 11 au travers des siphons de sols désamorcés,
— diffusion des odeurs dans les plateaux via des rampes d’humidification
pour :
— mauvaise exécution des travaux : OUI
— erreur de conception : OUI
— insuffisance de surveillance : NON
— défaut de conception : OUI
— non respect des règles de l’art : NON
— non respect des engagements contractuels : NON
— défaut d’entretien : NON.
Il partage ensuite la responsabilité de la façon suivante :
— B : 20% pour la conception générale technique
— J K : 60% pour la réalisation du lot CVC,
— Z : 20% pour la réalisation du lot plomberie.
Il note enfin : « Nature des éléments sur lesquels portent les désordres : Installations CVC-Installations plomberie sanitaires ».
S’agissant d’un désordre de nature décennale, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que ces trois sociétés qui sont intervenues sur l’installation générale sont tenues à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La société B est intervenue en tant que bureau d’études fluides/mission SSI : l’erreur et le défaut de conception lui sont donc imputables, étant observé que contrairement à ce qu’elle soutient, l’expert n’a pas retenu le défaut d’entretien (Cf 12 lignes plus haut).
La société J K est en charge du Lot CVC : l’expert indique bien la « nature des éléments sur lesquels portent les désordres : Installations CVC, Installations plomberie sanitaires ». Or les rampes d’humidification et donc leur mauvaise exécution, à l’origine de la diffusion des odeurs sur les plateaux de bureaux relèvent du lot CVC.
La société Z était chargée du lot plomberie et elle a mis en oeuvre l’ensemble des siphons de
sols et réseaux d’évacuation de sorte qu’elle se trouve bien à l’origine de la mauvaise exécution des travaux relevée par l’expert qui, il faut le rappeler, a rejeté toute responsabilité due à un problème d’entretien.
Eu égard aux fautes qui viennent d’être rappelées, il convient d’entériner le partage de responsabilité proposé par l’expert soit :
— B : 20% pour la conception générale technique
— J K : 60% pour la réalisation du lot CVC,
— Z : 20% pour la réalisation du lot plomberie.
Il y a donc lieu de faire droit dans les limites de ce partage aux appels en garantie de :
— la société B à l’encontre de la société J K,
— la société J K à l’encontre des sociétés B et Z ENTREPRISE
Il n’a pas d’autres appels en garantie.
Sur le désordre A-11 : Défaut de conception de l’escalier de secours du parking donnant sur le jardin :
Le tribunal a relevé le caractère mineur de ce désordre qui n’est pas de nature décennale et a retenu un montant de reprise de 4915 euros HT, la responsabilité de la société VALODE ET D, de la société B et la société Z.
Les sociétés VALODE ET D, L M et MAF sollicitent la mise hors de cause de la société VALODE ET D, exposant qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conception à l’origine des stagnations d’eau dès lors que le maître d’ouvrage a expressément demandé « une suppression des avaloirs parkings et siphons de sols locaux techniques » et ce en toute connaissance de cause.
La société Z forme la même demande soulignant que l’absence de siphons de sols découle uniquement du souhait du maître d’ouvrage, outre le fait que l’installation des siphons extérieurs relevait du marché gros-oeuvre.
La société B rappelle également que c’est le maître d’ouvrage qui a demandé la suppression des avaloirs en parking et des siphons de sol des locaux techniques.
La MONDIALE qui ne conteste pas la somme qui lui a été allouée, sollicite que soient retenues les conclusions de l’expert tant sur les responsabilités que sur le partage de celles-ci.
L’expert, page 241 et suivantes, a constaté un défaut de conception de l’escalier de secours qui n’est pas abrité des intempéries rendu dangereux par la stagnation d’eau sur le palier, l’accumulation de feuilles sur les marches et une absence de collecte des eaux de pluies sur paliers sous-sol.
Il précise que le lot concerné est le lot gros-oeuvre, les entreprises en cause : SICRA ILE DE FRANCE et Z, ainsi que la maîtrise d’oeuvre.
Son avis sur l’origine, l’étendue et la cause des désordres est le suivant :
— mauvaise exécution des travaux : NON
— erreur de conception : OUI
— insuffisance de surveillance : NON
— défaut de conception : OUI
— non-respect des règles de l’art : NON
— non respect des engagements contractuels : NON
— défaut d’entretien : NON.
L’expert indique qu’il s’agit d’une désordre mineur qui n’affecte ni la solidité ni la destination de l 'ouvrage mais pénalise ponctuellement et localement son exploitation : le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que ce désordre n’était pas de nature décennale.
La société VALODE et D produit aux débats (sa pièce n°1) une fiche modificative en date du 12 mars 2006 de la société SOPIC, venant aux droits de la SCI MARINA maître d’ouvrage portant sur la « suppression avaloirs parking et siphons de sols techniques ».
C’est donc bien à la demande du maître d’ouvrage que le siphon en partie à l’origine du désordre a été supprimé.
Le désordre résulte à la fois du défaut de conception de l’escalier non protégé des intempéries et de la suppression du siphon : le défaut de protection des intempéries de l’escalier est bien un défaut de conception imputable à la société VALODE et D, et quant à la suppression du siphon, si cette demande émane du maître d’ouvrage, il appartenait à cette même société, au titre de son devoir de conseil de faire une réserve en avertissant le maître d’ouvrage que dans de telles conditions ledit escalier serait à l’origine d’un désordre. La responsabilité de la société VALODE et D se trouve bien engagée.
Par contre, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des sociétés Z et B qui n’ont fait que se conformer aux directives du maître d’ouvrage et du maître d 'oeuvre et qui n’avaient pas de devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage sur la conception d’ensemble de l’escalier. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Z et B.
Le montant des travaux de reprise pour 4195 euros HT n’est pas discuté.
La société VALODE ET D et son assureur la MAF seront donc condamnés in solidum à payer à LA MONDIALE ladite somme.
Sur le désordre A-8 : Défaut de pente local chaufferie :
Le tribunal, relevant un désordre qui n’est pas de nature décennale, a retenu les responsabilités des sociétés VALODE ET D, et SICRA IDF et les a condamnées in solidum au coût la reprise des travaux estimée à la somme de 5000 euros HT avec le partage de responsabilité suivant :
— la société VALODE et D : 20%
— la société SICRA IDF : 80%;
La société SICRA IDF n’est plus dans le débat à la suite du désistement à son égard de la société Z et la société VALODE ET D ne l’a pas assignée en appel provoqué.
La société VALODE et D conteste sa responsabilité en reprenant la même explication que pour le désordre précédent A-11.
Elle fait valoir que c’est le maître de l’ouvrage qui a expressément sollicité « la suppression des avaloirs parking et siphons de sol locaux techniques » en toute connaissance de cause.
L’expert explique, page 231 de son rapport, que le désordre n’est pas de nature décennale, que les stagnations d’eau sont dues à une absence de forme de pente vers siphon de sol. Il souligne, page 232, que la fiche modificative n°20, (celle du 6 mars 2006 déjà évoquée pour le désordre précédent A-11) ne concerne pas le local chaufferie.
Il en résulte de ce qui précède :
— que d’une part, la société VALODE ET D ne peut invoquer sa pièce n°1 pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, étant observé que celle-ci pourrait être de toute façon éventuellement retenue comme précédemment au titre d’un manquement à son devoir de conseil,
— et que d’autre part la responsabilité contractuelle de la société VALODE ET D doit être retenue en ce qu’elle a commis une faute de conception en omettant de prévoir un dallage en pente.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions concernant ce désordre et notamment en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société VALODE et D une responsabilité à hauteur de 20% dans ce désordre et l 'a condamnée in solidum avec la société SICRA IDF à verser la somme de 5000 euros HT à LA MONDIALE.
Sur le désordre B-1 : Dégradation des murs et plinthes du restaurant inter-entreprises :
Le tribunal a retenu la garantie de l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas notifié sa position dans le délai de 60 jours imparti par l’article L 242-1 du code des assurances, et retenu la garantie de la société VALODE ET D, la reprise du désordre étant évaluée à la somme de 1836 euros HT.
Les deux sociétés MMA sollicitent la confirmation du jugement.
La société VALODE ET D fait valoir que les prestations initiales ont été modifiées à la demande du maître de l’ouvrage et que les travaux ont été réceptionnés sans avis défavorable du contrôleur technique de sorte que sa responsabilité doit être écartée pour ce désordre.
L’expert, page 263 de son rapport, a noté des dégradations des murs et plinthes du restaurant inter-entreprises par remontées capillaires et des plinthes en bois au lieu de carrelage dans la zone cafeteria et scramble soit une non conformité à la note descriptive.
Il retient page 265 une erreur de conception imputable à la société VALODE ET D et un partage de responsabilité avec la SCI MARINA, après qu’il lui ait été indiqué que le changement de type de plinthes avait été demandé par le maître d’ouvrage.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que le maître d’oeuvre était tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et qu’en l’espèce, il aurait dû attirer l’attention de ce dernier sur les conséquences des modifications demandées.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société VALODE et D à garantir in solidum avec son assureur la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O.
Sur les désordres :
D-6 : Risque sécuritaire lié au mauvais positionnement de l’appareil de ventilation des cellules HT
D-1 : Désordre affectant les ventilo-convecteurs :
Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre D-6 en raison d’une atteinte à la sécurité et a condamné à verser à LA MONDIALE la somme de 17160 euros HT in solidum la SCI MARINA, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O, la société J K et la société B, retenant dans le cadre des appels en garantie les responsabilités suivantes :
— la société B : 50 %
— la société J K : 50%.
S’agissant du désordre D-1, dont le montant des travaux de reprise s’élèvent à 38.795,30 euros, le tribunal a retenu également le caractère décennal compte tenu du danger pour les occupants, a condamné également les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O et in fine les sociétés J K (40%), B (20%) et A (40%).
La société B fait valoir que le tribunal est entré en voie de condamnation à propos du mauvais positionnement des ventilo-convecteurs mais également à propos de désordres affectant ces équipements électriques. Elle souligne que cependant l’expert n’évoque la responsabilité de la société B que pour le désordre D 6 (cf les pages 78 et 84 du rapport). Elle demande donc d’écarter sa responsabilité pour le désordre D-1. Si le tribunal estimait devoir retenir sa responsabilité, elle demande que sa part soit limitée à 20% comme le propose M. E.
Cette demande n’est cependant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
S’agissant du désordre D-1, la société J K fait valoir que M. E, expert, a proposé de retenir sa responsabilité à hauteur de 30% : elle rappelle que la surchauffe des thermo-régulateurs a pour origine une erreur de câblage dont la seule paternité revient à la société A qui a appliqué le shéma de câblages des régulateurs SIEMENS qui figure dans le matériel livré. La société J K n’avait donc pas à valider de shéma, étant observé que de nouveau la campagne de reprise de la société A n’a pas été faite avec sérieux, certains câblages restant défectueux avec des problèmes de surchauffe.
La société A soutient que conformément aux conclusions de l’expert, la responsabilité de la société B doit être retenue à hauteur de 30% et non 20%, que c’est la société J K qui lui a expressément demandé de câbler ses ventilo-convecteurs à des régulateurs SIEMENS RXC 22.1, que c’est pour pallier la carence de la société J K qui devait fournir le plan de câblage qu’elle a été contrainte d’effectuer elle-même ce plan de câblage.
Les pages 78 et 83 du rapport X, ne sont que des tableaux des différents désordres en parallèle des entreprises concernées.
Il faut donc se reporter pour les explications aux contenus mêmes des deux rapports.
Pour le désordre D-6, M. X, page 291, note un mauvais positionnement de l’appareil de ventilation des cellules HT au dessus des convecteurs électriques ne pouvant être maintenu normalement avec la nécessité de couper l’électricité de l’immeuble pour l’opération de maintenance.
Il s’agit d’une erreur et d’un défaut de conception qui concernent les sociétés, B pour la conception et J K pour la réalisation de l’installation.
Pour le désordre D-1, il faut se reporter aux conclusions de M. E chargé d’examiner le désordre D-1 relatif aux ventilo-convecteurs.
Il précise, page 7, que le désordre concerne 4 à 5 thermorégulateurs installés sur des ventilo-convecteurs, que ceux-ci ont pris feu, que la société A a fourni des ensembles de ventilo-convecteurs équipés de boîtiers électriques défectueux puisqu’en effet, ils ont été modifiés au niveau du branchement secteur afin de changer la puissance et l’intensité traversée dans les connecteurs.
Il signale également, page 8, que 4 thermorégulateurs recâblés (c’est à dire modifiés) ont encore brûlé.
Il estime, page 96, que le câblage initial de l’alimentation de ces régulateurs résulte d’un défaut de conception.
Il conclut, page 97 :
— le bureau d’études SAS B a réalisé une étude et implantation technique qui, dans sa conception et dans le suivi de sa réalisation a présenté ce désordre D-1 (30%)
— la SAS J K, titulaire du lot CVC est responsable de la conception et de la réalisation de l’installation (40%)
— la société A est responsable du câblage défectueux initialement et du recâblage mal exécuté en octobre 2010 (30%).
En réponse à des dires, M. E a précisé, page 97 et suivantes :
— pour la société B: cette dernière a implanté dans différents locaux des ventilo-convecteurs dépassant largement en puissance les caractéristiques de branchement en direct d’un boîtier RXC22 SIEMENS ;
— pour la société A : après qu’il ait été fait observer à l’expert qu’il appartenait à la société J K de réaliser elle-même le plan de câblage et qu’elle a manqué à ses obligations de conseil et de vérification des installations, l’expert mentionne que la société A a néanmoins par deux fois réalisé des câblages erronés.
Il conclut, page 102, que les départs de feu sur les régulateurs proviennent d’une mauvaise exécution des travaux (câblages) pour 70% et d’une erreur de conception (mauvais choix du régulateur sur ventilo supérieur à 1,8KW) pour 30%. Il note ainsi, page 98, que sur le shéma de la documentation SIEMENS, il est bien indiqué que les bornes 19 et 21 ne doivent supporter qu’un seul fil par cosse.
Le caractère décennal du désordre à l’origine de départ de feu et portant atteinte à la sécurité n’est pas remis en cause.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la société J K, qui demeurait responsable de l’installation, a bien validé le plan de câblage de la société A ainsi que cela résulte des pièces A n°2 et 3 dès lors que M. F de la société J K a entériné ce plan qui prévoit un dédoublement de la borne des régulateurs au lieu d’un seul fil par cosse.
La société A, elle-même en tant que professionnelle, n’a pas décelé l’erreur de conception de son plan de câblage et a exécuté des travaux non conformes.
Enfin, la société B assurant la maîtrise d’oeuvre de conception et le suivi d’exécution n’a pas non plus décelé le défaut majeur de l’installation.
Eu égard aux fautes ainsi relevées, il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal soit 20% pour la société B, 40% pour la société J K et 40% pour la société A garantie par son assureur ACE.
Sur le montant des frais d’investigation :
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES O, la société SICRA, son assureur SMA SA , la société J K, la société B, la société Z et la société MANTRAND ET FILS à payer à la MONDIALE la somme de 123.040, 53 euros HT et dit que cette somme sera supportée par chacun des co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et de sommes effectivement payées après répartition entre eux.
La société Z ENTREPRISE sollicite l’infirmation du jugement au motif que sa responsabilité n’est pas engagée par les deux désordres D1 et D12.
Cependant la responsabilité de la société Z est engagée pour le désordre D-12 et elle ne l’était déjà pas pour le désordre D-1 de sorte que sa demande au titre des frais d’investigation est sans objet, ainsi que l’a précisé le tribunal la répartition de la somme de 123.040,53 euros se faisant au prorata des condamnations prononcées et des sommes versées.
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué à l’ACOSS au titre de ce préjudice, la somme 75000 euros et fixé in fine le partage de responsabilité comme suit :
— la société B : 26,5%
— la société J K : 37%
— la société A garantie par la société ACE : 20%
— la société Z : 16,5%.
La société A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué forfaitairement la somme de 75000euros au titre du désordre lié aux odeurs nauséabondes au motif que le loyer est réglé même si seulement une partie des bureaux est occupée et qu’il est fort possible qu’en cas d’indisponibilité de certains bureaux, les occupants aient pu aller travailler dans d’autres.
Cependant, page 62 du jugement, le tribunal a retenu un préjudice de jouissance pour trois désordres : les odeurs nauséabondes, (D-12), les infiltrations au 5e étage et les désordres ayant affecté les ventilo-convecteurs.
M. X, qui estimait à 98.000 euros le préjudice de jouissance total de l’ACOSS pour l’ensemble des désordres, a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance notamment pour les désordres A6/A7 (6000euros) D-12 (15.000 euros) et M. E, page 99, a également retenu un préjudice de jouissance au titre du désordre lié aux ventilo-convecteurs (53.512,08 euros HT « le tribunal appréciera souverainement »).
Les premiers juges ont donc fait une juste appréciation du préjudice de l’ACOSS en lui allouant une somme globale de 75.000 euros HT ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La société Z ENTREPRISE sollicite l’infirmation de cette condamnation au motif qu’elle n’est responsable d’aucun désordre. Cependant, elle a bien été reconnue responsable en partie du désordre D-12 de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point également.
La société VALODE ET D sollicite le rejet des demandes de l’ACOSS à son encontre. Les conclusions de l’ACOSS ayant été déclarées irrecevables, la demande de la société VALODE ET D est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera donc confirmée.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement sera également confirmé sur les dépens comportant le montant des deux expertises judiciaire, en ce qu’il a dit qu’ils sont partagés in fine au prorata des responsabilités retenues et des sommes effectivement versées.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Désordre A 11 : Défaut de conception de l’escalier de secours du parking donnant sur le jardin
Condamné in solidum la société VALODE ET D, la MAF et la société B à payer à la société LA MONDIALE la somme de 4.915 euros HT,
Dit que le désordre engage la responsabilité de la société Z,
Fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit :
La société VALODE ET D garantie par la MAF : 40 %,
La société B : 40 %,
La Société Z : 20% ;
Condamné la société B et la société Z à garantir la société VALODE ET D et la MAF dans les proportions susvisées,
Débouté les parties de leurs autres demandes au titre de ce désordre,
Statuant à nouveau,
Désordre A 11 : Défaut de conception de l’escalier de secours du parking donnant sur le jardin
Condamne la société VALODE ET D et son assureur la MAF à verser à la société LA MONDIALE la somme de 4195euros HT ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y ajoutant
Désordre D-12 : odeurs nauséabondes :
Fixe le parage de responsabilité comme suit :
— la société B : 20%
— la société J K :60%,
— la société Z ENTREPRISE : 20% ;
Fait droit dans les limite de ce partage aux appels en garantie de :
— la société B à l’encontre de la société J K,
— la société J K à l’encontre des sociétés B et Z ENTREPRISE
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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