Annulation 5 mars 2024
Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 déc. 2025, n° 493834 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2024, N° 22BX00594 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048962 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493834.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Gefco a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du directeur des créances spéciales du Trésor du 25 septembre 2020 refusant de faire droit à sa demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 262 300 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle de la majoration de 10 % pour retard de paiement prise par le ministre de l’économie, des finances et de la relance le 25 mai 2020. Par un jugement n° 2003102 du 22 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00594 du 5 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la SA Gefco, annulé ce jugement et fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Gefco ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gefco, qui exerce son activité dans le secteur de la messagerie et du fret, a fait l’objet d’une sanction d’un montant de 30 603 000 euros pour entente anticoncurrentielle, prononcée par l’Autorité de la concurrence le 15 décembre 2015. Un titre de perception a été émis le 3 février 2016 pour le recouvrement de cette somme, mentionnant qu’en application du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, toute somme restant due à la date limite de paiement du 15 avril 2016 donnerait lieu à une majoration de 10 %. Le 5 avril 2016, le directeur des créances spéciales du Trésor a accordé à la société un règlement échelonné de sa dette à compter du 15 avril 2016. Par une décision du 25 mai 2020, le ministre a accordé à la société Gefco une remise gracieuse de la majoration, à hauteur de 2 298 000 euros, sous réserve du paiement d’une somme de 262 300 euros laissée à sa charge. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Gefco, annulé le jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté la demande de la société Gefco tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 262 300 euros et l’a déchargée de cette obligation.
2. Aux termes du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ».
3. Pour faire droit à la demande de décharge formée par la société Gefco, la cour administrative d’appel a relevé que le courrier du 5 avril 2016 du directeur des créances spéciales du Trésor accordant à cette société un échéancier de paiement comportait les termes : « J’appelle votre attention sur le fait que la majoration de 10 %, qui est automatiquement liquidée sur le montant non réglé à l’échéance, ne sera pas mise en recouvrement tant que cet échéancier sera respecté », et a estimé que l’administration avait ainsi pris une décision de remise de la majoration de 10 %, sous condition de respecter l’échéancier de paiement et de produire une garantie financière, décision créatrice de droit que l’administration ne pouvait dès lors retirer au-delà d’un délai de quatre mois. En interprétant ainsi les termes de ce courrier, alors qu’il portait seulement sur les modalités de recouvrement de la sanction infligée à la société Gefco, tant en ce qui concerne le principal que la majoration de 10 %, et repoussait dans le cas de cette dernière son recouvrement au terme de l’échéancier de paiement tant que celui-ci était respecté, sans se prononcer sur une quelconque demande de remise qui n’avait pas été alors formée par la société, la cour s’est méprise sur la portée à donner à la décision prise par l’administration.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la majoration qu’elles prévoient s’applique aux sommes comprises dans le titre de perception qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission de ce titre. A cet égard, la circonstance que l’administration a accordé au débiteur des délais de paiement est sans incidence sur l’application de cette majoration.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, le courrier du 5 avril 2016 du directeur des créances spéciales du Trésor n’a pas, contrairement à ce qu’elle soutient, octroyé à la société requérante la remise de cette majoration sous réserve qu’elle respecte l’échéancier de paiement prévu, mais seulement le report de son paiement au terme de cet échéancier.
8. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur des créances spéciales du Trésor du 25 septembre 2020 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 262 300 euros laissée à sa charge.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 5 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête de la société Gefco devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Gefco présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société anonyme Gefco.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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