Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 déc. 2025, n° 506874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2025, N° 2513618 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour portant la mention « Passeport Talent » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2513618 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 août 2025, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité M. A… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ».
3. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, le 12 août 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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