Rejet 29 mai 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 avr. 2025, n° 496454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2024, N° 2205754 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496454.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F E et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte (Yvelines) a accordé à M. D B un permis de construire en vue de la démolition d’un garage non-clos et d’un abri non-clos, la suppression partielle d’une clôture, l’extension d’une maison individuelle, la modification d’une baie et la construction d’un garage, ainsi que la décision du 19 mai 2022 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205754 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. E et autre soutiennent que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a méconnu son office en rejetant leur requête comme irrecevable sans leur avoir au préalable demandé de produire les justificatifs de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. E et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Maisons-Laffitte.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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