Infirmation 12 avril 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 avr. 2021, n° 19/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01358 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 novembre 2018, N° 2018F01425 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2021
N° RG 19/01358 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S74Z
AFFAIRE :
SAS ENGINEERING & STRUCTURES PARIS
C/
SARL SAHIM RENOV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2018F01425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ENGINEERING & STRUCTURES PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me François AJE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Btissam DAFIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
APPELANTE
****************
SARL SAHIM RENOV
N° SIRET : 790 96 4 8 94
[…]
[…]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
Représentant : Me Alexia SEBAG, plaidant, avocat au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sahim Renov a confié le 29 septembre 2017 à la société Engineering & Structures une «
reprise étude projet en cours […] » pour un
montant de 10 320 euros dans le cadre de la construction d’un immeuble sis […]
Saint Léger sous la maitrise d’ouvrage de la société Wealth Ship.
Le18 juillet 2018, la société Engineering & Structures a fait assigner la société Sahim Renov devant
le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de résolution du contrat de maitrise d''uvre
et de condamnation à lui payer la somme de 6 708 euros toutes taxes comprises au titre de factures
impayées.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment prononcé la
résolution du contrat daté du 29 septembre aux torts exclusifs de la société Engineering & Structures,
débouté cette société de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et
condamné la société Engineering & Structures aux entiers dépens.
Le 26 février 2019, la société Engineering & Structures a interjeté appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de
plaidoirie du 1er mars 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 31 juillet 2020, la société Engineering & Structures demande à la cour
d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la société Sahim Renov à lui payer la
somme de 6 708 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure en date du 23 mai 2018, de prononcer la capitalisation des intérêts, de
prononcer la résolution du contrat de reprise en date du 29 septembre 2017 aux torts exclusifs de la
société Sahim Renov, de condamner cette société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens relatifs
à la procédure de première instance.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2020, la société Sahim Renov sollicite de la cour de
confirmer le jugement et de condamner la société Engineering & Structures à lui verser la somme de
613 527,66 euros au titre des dommages-intérêts , ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Au soutien de sa demande, la société Engineering & Structures expose que la société Sahim Renov
reconnaît avoir reçu des plans qui ont été utilisés pour les travaux de confortement du plancher du
rez-de jardin. Elle indique avoir transmis des notes de calcul, des notes techniques, des croquis et
avoir pris en compte l’étude de sols de la société Technosol. Elle estime que la prestation facturée à
hauteur de 80 % a été exécutée dans sa globalité, que la société Sahim Renov n’a pas procédé au
règlement des sommes dues et que cette dernière est seule responsable de l’absence de la réalisation
complète des prestations.
La société Sahim Renov réplique que la société Engineering & Structures ne rapporte pas la preuve
de l’exécution de ses obligations. Elle rétorque au contraire qu’elle n’a pas établi de note de calcul, de
plans de charpente, de coffrage ou d’armature alors qu’elle avait dûment réglé l’acompte dans les
conditions prévues au contrat. Elle remarque qu’aucun des documents produits ne lui ont été
adressés. Elle expose que les seules notes de calcul et plans réalisés sur ce chantier ont été établis
uniquement par le premier bureau d’études mandaté, la société Baticoncept, que des plans ont été
produits par la société Engineering & Structures pour les seuls besoins de la procédure d’appel, que
la société Engineering & Structures ne s’est jamais rendue sur le chantier pour comparer la réalité de
l’ouvrage aux plans et notes de calcul réalisés par son prédécesseur, qu’elle n’a pas non plus réclamé
l’étude de sols sans laquelle elle ne pouvait établir d’analyse, de plans ni de notes de calcul
quelconque. Elle estime, en tout état de cause, que les plans versés au débat ne sont pas complets dès
lors qu’ils ne comportent aucune note de calcul et de plan de charpente, que la société Engineering &
Structures n’avait ainsi communiqué au maître d’ouvrage que de simples croquis versés au débat,
visant le rez-de-chaussée, établis à la main et ainsi inexploitables. Elle soutient que cette inexécution
a eu pour conséquence la perte du chantier.
***
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la
prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
En l’espèce, le 29 juillet 2017, la société Sahim Renov a signé le devis de la société Engineering &
Structures aux termes duquel celle-ci s’est engagée à réaliser des études de structure comprenant le
dimensionnement de la charpente des combles et consistant en :
1) Pour la superstructure,
— un déplacement sur site pour prise d’information sur la construction en cours : 250 euros hors taxes,
— une analyse critique des plans et notes de calculs de Baticoncept (mise en évidence des
insuffisances structurelles) : 800 euros hors taxes,
— une mise au point du projet et des renforts éventuels (réalisation d’une descente de charges
globale) : 2 500 euros hors taxes,
— un plan de coffrage-armatures du PH R+2 : 1 350 euros hors taxes,
— une note de calculs de la charpente des combles avec des coupes types : 2 050 euros hors taxes,
— un croquis détails des assemblages : 1 000 euros hors taxes,
2) Pour les fondations,
— une analyse critique des plans et notes de calculs de Baticoncept : 650 euros hors taxes.
Un acompte de 20 % (soit 2 064 euros) devait être réglé à la commande et le solde au prorata des
'livraisons effectuées'.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, avec notamment télécopie à l’adresse électronique
'sahim.renov@hotmail.fr', la société Engineering & Structures a mis en demeure la société Sahim
Renov de payer la somme de 6 708 euros toutes taxes comprises, déduction faite de l’acompte de 2
064 euros réglé, soutenant avoir réalisé sa mission à l’exception de la note de calculs de la charpente
des combles avec des coupes types.
Pour prouver l’exécution de ses obligations dont elle réclame le paiement, la société Engineering &
Structures produit en cause d’appel :
— une 'note 01 – poutres planchers -' 'ind : 1 du 10-10-2017 ' de 29 pages comprenant des vues en
plan informatisées des éléments réalisés, des hypothèses de calcul, des modélisations,
— une 'note 01 – poutres planchers -' 'ind : 2 du 10-10-2017 ' indiquant comporter 22 pages mais
comprenant 9 pages de notes de calcul à la main,
— une 'note 02 – descente de charges globale – vérification des fondations' 'ind : 0 du 03-11-2017', de
17 pages, comprenant des vues en plan informatisées des éléments réalisés, des hypothèses de calcul,
des modélisations, une analyse et une conclusion,
— un 'plan des armatures des poutres PH R+3 ' 'ind : 0 du 27-11-2017' de 13 pages comprenant des
données informatisées,
— un document intitulé 'plan 01 – renforts PH RCH' comprenant des pages informatisées et remplies à
la main.
Pour démontrer que ces documents correspondent à la mission confiée et qu’ils ont été portés à la
connaissance de la société Sahim Renov afin qu’ils soient exploités, la société Engineering &
Structures verse aux débats des échanges de courriels avec 'Vandy Kheng' à l’adresse
'contact@eqoconstruction.com' dont :
— un courriel du 9 octobre 2017 joignant deux notes provisoires après passage sur site demandant de
les 'transmettre à Sahim Renov' ;
— un courriel du 17 octobre 2017 adressé à Vandy Kheng comportant deux pièces jointes intulées
'Ndc Ind 1' ;
— un courriel du 30 octobre 2017 joignant les 'détails des appuis et autres croisements de fer' ;
— un courriel du 31 octobre 2017 joignant 'le plan du porte à faux du dernier niveau' ;
— un courriel du 6 novembre 2017 joignant une 'note 01 de vérification des poutres indices 3
(jusqu’au PH R+2)' et une 'vérification des fondations' indice 0.
Elle communique encore deux courriels adressés à 'crcb93160@gmail.com' les 23 et 27 novembre
2017 concernant des plans et croquis de renforts, des dalles hautes, poutres et armatures.
Enfin, elle produit deux courriels adressés directement à la société Sahim Renov :
— un courriel du 20 novembre 2017 sur les 'détails assemblages fers' joignant un document intitulé
'Scan' ,
— un courriel du 27 novembre 2017 comportant quatre pièces jointes portant sur des 'EX-GO dalles
haute R+3' et sur des 'poutres et armatures'.
Elle produit en outre des photos du site et justifie que le document intitulé 'plan 01 – renforts PH
RCH' comprenant des pages informatisées et remplies à la main a été remis à une entreprise de
serrurerie pour réaliser son offre de fourniture et de pose de profilés métalliques en sous-face du
plancher bas de l’immeuble.
Ces éléments permettent de constater que la société Engineering & Structures s’est bien rendue sur le
site et qu’elle a établi des croquis, plans et notes de calcul sur la structure, les descentes de charge, les
renforts, coffrages et armatures.
En réplique, la société Sahim Renov fait valoir que la plupart de ces documents ne lui ont pas été
adressés directement, que ceux reçus le 27 novembre 2017 ne comportaient aucun élément de
charpente, que ces plans n’ont jamais été validés par le bureau de contrôle Qualiconsult, qu’ils ne sont
pas complets et qu’ils ne constituent que de simples croquis inexploitables.
Elle se prévaut alors notamment de deux courriers des 20 octobre et 3 novembre 2017 qui portent la
signature de 'X Y', gérant de la société Wealth Ship, maître de l’ouvrage, la sommant
d’arrêter les travaux et de quitter le chantier aux motifs que les plans de l’ingénieur ne sont que des
croquis réalisés à la main et erronés, ainsi que d’une attestation de M. X Y, confirmant avoir
résilié le marché avec la société Sahim Renov aux motifs que les plans de la société Engineering &
Structures étaient faits à la main et étaient inexploitables.
Nonobstant les contestations de la société Sahim Renov, il résulte de ses propres explications que la
société Engineering & Structures a réalisé les études que celle-ci invoque et qu’elle les a envoyées à
leur destinataire. La société Sahim Renov reconnait au demeurant que le maître d’ouvrage a reçu des
études. En outre, à aucun moment la société Sahim Renov ne s’est inquiétée auprès de la société
Engineering & Structures de l’absence de réalisation et de réception d’études et elle l’a encore moins
mise en demeure d’exécuter son obligation de faire.
La société Sahim Renov n’a à aucun moment non plus informé la société Engineering & Structures
de la résolution du marché principal de sorte qu’elle ne peut pas lui opposer que les documents
adressés le 27 novembre 2017 étaient tardifs.
Enfin, elle n’explique pas en quoi les documents produtis ne correspondraient pas aux prestations
convenues ni à 80 % du marché réclamé. Elle se contente de répliquer que n’y figure pas de plan de
charpente, alors que la société Engineering & Structures a toujours admis ne pas avoir réalisé
d’études sur la charpente.
En réalité, la société Sahim Renov reproche essentiellement à la société Engineering & Structures
une mauvaise exécution des prestations convenues, sans en apporter la preuve. Ainsi, dès lors que la
société Engineering & Structures a réalisé les prestations convenues, elle est bien fondée à en
réclamer le paiement.
Le jugement sera donc infirmé et la société Sahim Renov sera condamnée à payer à la société
Engineering & Structures la somme de 6 708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise
en demeure du 23 mai 2018. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de
1343-2 du code civil.
Sur la demande de résolution du contrat et de dommages et intérêts
La société Sahim Renov demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution du
contrat aux torts exclusifs de la société Engineering & Structures. Elle considère avoir légitimement
refusé de régler les factures dès lors que les prestations n’avaient pas été exécutées et fait valoir que
cette inexécution du seul chef de la société Engineering & Structures est suffisamment grave pour
justifier l’allocation de dommages et intérêts. Selon elle, la demande de dommages et intérêts tend
aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et qui n’est que la conséquence de la demande
de résolution du contrat formulée en première instance. Elle considère, en tout état de cause, que les
demandes reconventionnelles sont recevables en appel, dès lors qu’elles tendent au rejet de la
prétention de l’adversaire ou à sa condamnation et qu’elles présentent manifestement un lien suffisant
avec sa demande originaire. Elle explique que le maître d’ouvrage a rompu le contrat conclu avec
elle, lequel portait sur la construction d’un immeuble pour un montant de 681 697,40 euros hors
taxes, qu’au jour de la rupture du contrat initial, la société Sahim Renov n’avait reçu paiement que de
la somme de 68 169,74 euros hors taxes, correspondant à 10 % de la prestation totale, qu’elle a ainsi
subi une perte de 613 527,66 euros.
La société Engineering & Structures soutient que la société Sahim Renov ne prouve pas qu’elle a
commis des fautes et estime au contraire que l’absence de réglement des prestations exécutées doit
entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Sahim Renov. Par ailleurs, elle
soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Sahim Renov aux motifs qu’elle est
nouvelle et que, devant le premier juge, la société Sahim Renov n’a, à aucun moment, sollicité la
résolution du contrat aux torts de la société Engineering & Structures, ni sollicité la réparation de son
prétendu préjudice. Elle fait valoir que la résolution du contrat a pour effet la remise des parties dans
la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et qu’une demande
relative à la réparation d’un prétendu préjudice ne peut être considérée comme étant un accessoire de
la résolution, laquelle n’a en aucun cas été demandée en première instance. Elle estime, en tout état
de cause, que le lien de causalité entre le prétendu préjudice et la résolution du contrat n’est pas
établi.
***
L’article 1217 du code civil dispose’que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou
l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et
intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En application des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil, la résolution peut être demandée en
justice en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la
résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou
allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en
cause d’appel sont irrecevables et selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur
fondement juridique est différent.
Enfin, en application des articles 64, 70 et 567 du code de procédure civile, est recevable en cause
d’appel la demande reconventionnelle définie comme étant celle par laquelle le défendeur originaire
prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et qui se
rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société Engineering & Structures démontre avoir relancé, en vain, à de multiples
reprises, la société Sahim Renov pour qu’elle règle le solde des sommes dues correspondant à la
partie des travaux réalisés. Compte-tenu de la part importante des sommes non réglées, elle est bien
fondée à demander la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2017 aux torts exclusifs de la
société Sahim Renov, laquelle a manifesté clairement son intention de ne pas exécuter ses
obligations dont elle s’estimait libérée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En première instance, le tribunal a statué sur la demande de résolution du contrat formulée par la
société Engineering & Structures de sorte que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
de la société Sahim Renov, consécutive à la résolution du contrat, présente un lien suffisant avec la
demande originaire et est recevable en cause d’appel.
Toutefois, sur le fond, il vient d’être jugé que la société Engineering & Structures avait réalisé une
grande partie des prestations convenues et que la résolution du contrat est imputable aux
manquements de la société Sahim Renov à ses propres obligations ; en outre la société Sahim renov
n’a pas rapporté la preuve d’une mauvaise exécution ou d’une carence de la société Engineering &
Structures. Par conséquent, la société Sahim Renov est mal fondée à se prévaloir d’une inexécution
fautive du contrat pour solliciter des dommages et intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande
d’indemnisation d’un préjudice financier à hauteur de la somme alléguée de 613 527,66 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer le jugement du chef des dépens et de condamner la société
Sahim Renov, qui succombe, aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu’à payer à
la société Engineering & Structures la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts de la société Sahim Renov ;
CONDAMNE la société Sahim Renov à payer à la société Engineering & Structures la somme de 6
708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Sahim Renov aux dépens de première instance et la déboute de sa demande
d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sahim Renov de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Sahim Renov aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société Sahim Renov à payer à la société Engineering & Structures une indemnité
de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa
demande au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Président,
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