Rejet 26 avril 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 495496 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 avril 2024, N° 22PA01218 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495496.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société d'investissement en objets d'art et organisation de ventes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité qui lui ont été réclamés au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1926568 du 12 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 22PA01218 du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la Société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a méconnu les articles L. 76 B du livre des procédures fiscales, 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et renversé la charge de la preuve en jugeant, après avoir relevé que l’administration lui avait communiqué l’intégralité des documents issus du dossier pénal lui ayant servi à établir les rectifications en litige, qu’il lui aurait appartenu d’établir que ces documents étaient incomplets et de solliciter la communication des documents qu’elle estimait manquants ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’administration lui avait communiqué tous les éléments ayant servi à établir les rectifications en litige dont elle disposait ;
— a méconnu les dispositions de l’article 1737 du code général des impôts en jugeant qu’elle avait accepté des factures dans lesquelles elle n’apparaissait que comme prête-nom.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société d’investissement en objets d’art et organisation de ventes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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