Annulation 21 mai 2024
Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 14 mars 2025, n° 496218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mai 2024, N° 22BX00537 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496218.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération Sepanso des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 du préfet des Landes modifiant les arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin (Landes), ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au préfet des Landes de retirer les arrêtés du 5 septembre 2017 et de remettre en état boisé la parcelle en litige. Par un jugement n° 1802383 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 5 septembre 2017 ainsi que la décision du 21 août 2018.
Par un arrêt n° 22BX00537 du 21 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, statuant sur appel des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, annulé ce jugement et les arrêtés du 5 septembre 2017 du préfet des Landes portant modification et prorogation des arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois situés sur le territoire de la commune d’Ygos-Saint-Saturnin, ainsi que la décision du 21 août 2018 de rejet du recours gracieux.
Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 22 juillet 2024, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 22 juillet 2024, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 doivent être réputées s’être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ygos 1, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée au groupement forestier Lou Hapchott, à la fédération Sepanso Landes, de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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