Confirmation 16 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 16 janv. 2018, n° 16/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 23 mars 2016, N° F15/00237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°18/00005
16 Janvier 2018
------------------------
RG N° 16/01274
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
23 Mars 2016
F 15/00237
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
seize Janvier deux mille dix huit
APPELANTE
:
SARL LORTEL EST CABLES
[…]
[…]
Représentée par Me Marc MONOSSON, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de THIONVILLE, substituée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y a été embauché par la société LORTEL EST CABLES, en qualité de commercial selon contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2012, comportant une clause de confidentialité rédigée en ces termes : «Vous vous engagez à observer une discrétion professionnelle absolue et à ne divulguer aucun des faits ou informations dont vous aurez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de vos fonctions, tant pendant l’exécution qu’après l’expiration du présent contrat».
M. Y a démissionné de ses fonctions le 31 octobre 2014.
Estimant que le salarié avait après sa démission violé la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail, la société LORTEL EST CABLES a saisi le conseil des prud’hommes de Thionville, le 21 septembre 2015, aux fins de voir condamner M. Y à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de la clause de confidentialité figurant au contrat de travail, ainsi qu’à une astreinte de 1 500 euros à chaque nouvelle violation de la clause de confidentialité constatée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que sa condamnation aux dépens et voir prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Le salarié s’opposait aux prétentions de la société LORTEL EST CABLES et sollicitait à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mars 2016, le conseil des prud’hommes de Thionville a débouté la société LORTEL EST CABLES de l’intégralité de ses demandes, a débouté M. Y de ses demandes reconventionnelles et a mis les dépens à la charge de la société demanderesse.
La société LORTEL EST CABLES a régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration
parvenue au greffe de la cour le 22 avril 2016.
A l’audience du 14 novembre 2017, développant oralement ses conclusions, la société LORTEL EST CABLES demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 23 mars 2016 dans toutes ses dispositions, en conséquence, de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, à prononcer une astreinte de 1 500 euros à l’encontre de celui-ci à chaque nouvelle violation de la clause de confidentialité constatée, de débouter l’intimé de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société LORTEL EST CABLES explique être spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel de levage et de manutention et que chaque commercial est en charge de prospecter un secteur géographique particulier, M. Y étant en charge du secteur de Guénange. Elle soutient que ce salarié a démissionné pour rejoindre une société concurrente, la société TLM CABLES de Florange, en soustrayant divers documents hautement confidentiels, en dressant une liste de ses clients sur toute la France, donc dépassant son seul secteur, ainsi que de ceux de ses sociétés partenaires, et qu’il a ensuite contacté ces clients, dont certains se sont étonnés d’apprendre qu’il détenait de telles informations. Elle invoque une violation de l’obligation de bonne foi de sa part ainsi qu’un préjudice en ce qui la concerne.
M. Y a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail est nulle et de nul effet en raison de sa généralité portant atteinte à sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle et que la société LORTEL EST CABLES confond clause de confidentialité et clause de non-concurrence. Il estime avoir seulement établi des devis pour son nouvel employeur et n’avoir divulgué aucune information confidentielle provenant de la société LORTEL EST CABLES, ajoutant qu’il n’a d’ailleurs jamais eu de telles données en sa possession compte tenu de ses anciennes fonctions. Il rappelle que son ancien employeur et le nouveau interviennent sur un secteur où les clients sont les mêmes, ainsi que les fournisseurs. Il ajoute que la procédure engagée par son ancien employeur est en réalité abusive et a pour seul but de l’empêcher de travailler.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 5 juillet 2017 pour la société LORTEL EST CABLES et le 26 septembre 2017 pour M. Y, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la clause de confidentialité :
Une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l’entreprise peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et l’inexécution par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci, même en l’absence de faute lourde (Cour de Cassation ' pourvoir n°06-45.322).
Cependant, une telle clause n’est opposable au salarié, en ce qu’elle restreint les libertés individuelles et fondamentales de celui-ci, notamment sa liberté d’expression et sa liberté de travail, qu’à la condition qu’elle s’impose par la nature des anciennes fonctions du salarié et qu’elle soit strictement proportionnée au but recherché par l’employeur.
En l’espèce, la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail de M. Y est particulièrement vague, mentionnant même l’exigence d’une discrétion professionnelles «absolue», ne prévoyant notamment aucune limitation de durée après la fin du contrat de travail de ce salarié, ni ne précisant pas quelles informations spécifiques étaient soumises à confidentialité. En effet, il doit être rappelé qu’elle vise en l’espèce tous faits ou informations dont le salarié a eu connaissance, ce qui exclut même qu’il fasse ensuite état de ses méthodes de travail, des techniques d’entretien commercial, en somme tout le savoir faire, la technicité et l’expérience que le salarié a pu acquérir dans ses précédentes fonctions de commercial et qu’il serait en droit de revendiquer et d’appliquer au service d’autres employeurs tout au long de sa carrière.
Par ailleurs, si la société LORTEL EST CABLES a pu avoir la nécessité de protéger la confidentialité de certains éléments de sa politique commerciale, cette clause ne doit donc concerner que les documents touchant au savoir-faire de l’entreprise en la matière et non pas l’ensemble des tarifs qu’elle consent à ses clients et ceux qu’elle a négocié auprès de ses fournisseurs alors que ce sont ces seuls documents qu’elle prétend avoir été communiquée à une société concurrente par M. Y. Il est aussi rappelé que celui-ci avait les fonctions de simple commercial sur le secteur de Guénange. A son niveau, il ne pouvait être détenteur d'«informations hautement confidentielles» et «sensibles» et encore moins en provenance d’autres secteurs commerciaux que le sien ou encore d’autres sociétés partenaires tel que le prétend la société LORTEL EST CABLES.
Dès lors, tel que soutenu par l’intimé, il convient de considérer que la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail n’était pas opposable au salarié en ce qu’elle était trop générale en durée et quant à la nature des informations à ne pas communiquer, de surcroît, ne s’imposant pas par rapport aux fonctions exercées par le salarié et restreignait donc ses libertés de façon disproportionnée.
En tout état de cause, à la considérer même comme opposable à M. Y, la société LORTEL EST CABLES n’apporte aucune preuve de la violation par ce dernier de sa claude de confidentialité puisqu’elle verse seulement aux débats :
— trois pages extraites d’un tarif confidentiel ne démontrant pas, d’une part, en quoi ce document serait confidentiel et ne serait pas, tel que soutenu par M. Y, directement téléchargeable sur internet, en ce qu’il s’agit seulement d’indications sur ses marges sur les articles qu’elle vend (avec la référence de l’article, le nom du fournisseur, le tarif fournisseur, le prix à la vente, le coefficient de vente…), d’autre part, que M. Y ait communiqué ce document à son nouvel employeur ou à toute autre personne,
— un courriel démontrant que M. Y n’a restitué le document appelé «tarif» que tardivement après la rupture du contrat de travail, soit plusieurs jours après avoir restitué les pneus neige de sa voiture de fonction (la date n’étant d’ailleurs pas indiqué), aucune conclusion ne pouvant être tirée du fait qu’il ait gardé ce document par devers lui quelques jours de plus, d’autant qu’ayant fait le choix de démissionner et ayant donc pris l’initiative de la rupture, il pouvait à tout moment photocopier ce document, y compris avant de démissionner,
— un courriel d’un client (M. Mizrahi), qui est en réalité, non pas client de la société LORTEL EST CABLES, mais celui d’une société en lien avec la société LORTEL EST CABLES (la société WEBSILOR), s’étonnant que M. Y l’ait démarché en connaissant parfaitement ses besoins, avec en pièce jointe le devis établi par M. Y pour le compte de son nouvel employeur à l’intention de M. Mezrahi, le 16 décembre 2014, alors qu’il est seulement démontré que M. Y, qui n’avait pas à respecter une clause de non-concurrence, a démarché ce client, lequel au demeurant était le client de la société WEBSILOR et non celui de la société LORTEL EST CABLES,
— un courriel de M. Y, à l’en-tête de sa nouvelle société, du 16 décembre 2014, à M. Boudeau, client de la société LORTEL EST CABLES manifestement démarché par M. Y, en ces termes :
«nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions d’agréer nos sincères salutations», ce dont il ne peut là encore être tiré aucune conclusion quant à la prétendue violation de la clause de confidentialité.
Enfin, la société LORTEL EST CABLES qui demande une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne démontre pas la réalité d’un préjudice quelconque en lien avec le comportement prétendument fautif de son ancien salarié sur ce point.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement ayant débouté la société LORTEL EST CABLES de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y.
II – Sur la demande reconventionnelle de M. Y :
M. Y ne démontre pas en quoi la procédure engagée par la société LORTEL EST CABLES et le fait d’interjeter appel ait fait dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. Y de sa demande à ce titre mais par substitution de motif en l’absence de faute démontrée, le conseil des prud’hommes ayant indiqué qu’il statuait en équité.
III – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’attribuer à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société LORTEL EST CABLES au même titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société LORTEL EST CABLES de sa demande à ce titre en première instance.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société LORTEL EST CABLES qui succombe doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 23 mars 2016 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- CONDAMNE la société LORTEL EST CABLES à verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LORTEL EST CABLES aux dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Défrichement ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Délai
- Objet d'art ·
- Société d'investissement ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Organisation ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Fichier ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Plan ·
- Calcul ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Intérêt
- Détention ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Ententes ·
- Document ·
- Revente ·
- Juge ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Lot ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Suppression ·
- Contrats ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Dernier ressort ·
- Valeur ·
- Dommage ·
- Gaz
- Flore ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Abroger ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs
- Hypermarché ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Finances ·
- Plan ·
- Bien immobilier ·
- Traitement ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Conseil d'etat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.