Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 5 juin 2025, n° 500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 22VE02198 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500697.20250605 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Auchan hypermarché c/ société Lidl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Auchan hypermarché a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette (Essonne) a accordé à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la reconstruction d’un supermarché de 1 607,05 m2 de surface de vente au sein de la zone commerciale dite « Villebon 2 », en tant que le permis vaut cette autorisation. Par un arrêt n° 22VE02198 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel, après avoir écarté les autres moyens soulevés contre le permis, a sursis à statuer sur la requête de la société Auchan hypermarché, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre la régularisation de vices qu’elle a identifiés comme entachant le permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Auchan hypermarché demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la société Lidl et de la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le Traité sur l’Union européenne ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Auchan hypermarché ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société Auchan hypermarché soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne répond pas à son moyen tiré de ce que la régularisation du permis de construire contesté méconnaîtrait le principe d’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour considère que le vice entachant la délimitation de la zone de chalandise du projet peut être régularisé, alors qu’une erreur sur ce point présente un caractère substantiel faisant obstacle à toute régularisation ;
— d’erreur de droit en ce que la régularisation du permis de construire contesté, si elle aboutissait, conduirait à l’élargissement de la zone de chalandise du projet et, partant, à l’augmentation du nombre de personnes auxquelles l’article L. 752-17 du code de commerce reconnaît un intérêt pour agir contre le permis, alors que les délais de recours sont échus, ce qui priverait donc ces personnes de l’accès au juge garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan hypermarché n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan hypermarché.
Copie en sera adressée à la société Lidl, à la commune de Villebon-sur-Yvette, à la Commission nationale d’aménagement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.G72PGRNH
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