Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 janv. 2021, n° 19/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00513 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François MELLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEDEF (STE EUROP DEV DU FINT) ANAP, Société MY MONEY BANK, Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCE UCR LYON, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PF (PF EX LASER) M. FREDERICK BACQUET, Société MONABANK, Société BNNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. FRANFINANCE UCR ROUEN, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
N° RG 19/00513 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICYU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 14 JANVIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 15 Janvier 2019
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉES :
Société […]
[…]
[…]
Société […] M. D E
Surendettement pré-plan
[…]
[…]
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923
Banque de France – […]
[…]
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
[…]
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
[…]
Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société MONABANK
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société […]
Agence 923
Banque de France – […]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur MELLET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Y, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 11 octobre 2016, Mme B C épouse X a saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a formulé des recommandations le 27 février 2018 tendant à un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, avec une capacité de remboursement mensuelle de 93 euros afin qu’il soit procédé à la vente de son bien immobilier.
Mme B C épouse X a contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal d’instance statuant en matière de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures imposées et fixé le passif.
Mme B C épouse X a interjeté appel dans le délai de 15 jours prévu par le code de la consommation.
A l’audience du 5 novembre 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a comptabilisé deux fois les créances détenues par la BNP pour des montants de 4.512, 91 euros et 3971, 55 euros, de dire que la créance BNP d’un montant de 2.813, 43 euros ne repose sur aucun élément et l’effacer du plan, de dire et juger qu’en application du jugement précédemment rendu par le tribunal d’instance d’Evreux, les créances COFIDIS doivent être écartées et qu’il conviendra de déduire des sommes déclarées les acomptes réglés depuis l’année 2014.
Elle soutient notamment que la vente du bien immobilier ne permettrait pas de régler sa situation de surendettement et impliquerait des charges de relogement importantes.
Synergie, mandatée par COFIDIS et Z, conclut à la confirmation de la décision sans autre précision.
L’affaire évoquée à l’audience du 5 novembre 2020 a été mise en délibéré au 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la fixation des créances
Aucun créancier n’a comparu ni déclaré sa créance actualisée.
Il doit être rappelé que celui qui se prévaut d’une créance doit rapporter la preuve de son existence, et celui qui s’en prétend libéré doit rapporter la preuve des paiements qu’il allègue.
Il résulte du jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal d’instance d’Evreux sur vérification de créance que les créances de la société SYNERGIE COFIDIS ont été fixées à 0 euros compte-tenu de l’absence de pièces justificatives.
Compte-tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision dans le cadre des procédures de surendettement, et de l’absence de toute pièce adressée par ce créancier à la cour en vue de l’audience, ces créances doivent être exclues du plan.
Mme X conteste en outre la dette BNP n° 42691709751100 incluse au plan à hauteur de 2.813, 43 euros, indiquant qu’il s’agit d’une erreur de traitement et qu’elle ne sait pas à quoi cette créance correspond. La BNP, à laquelle il revient de démontrer l’existence de sa créance, n’a adressé aucune pièce en vue de l’audience.
Il y a donc lieu de fixer cette créance à 0 euros à défaut de preuve de son existence.
Mme X soutient en outre que la dette FINANCO n° 96284699 mentionnée au plan à hauteur de 632 euros serait réglée, ce que FINANCO confirme selon attestation en date du 13 janvier 2020.
Cette dette sera donc ramenée à 0 euros
L’appelante allègue également divers paiements qu’elle aurait effectué en exécution du plan et demande l’actualisation de ses créances conformément à un tableau dressé par ses soins.
Elle ne verse toutefois aucune preuve de ces paiements, alors que cette charge lui revient. Les lettres de contestation adressées aux créanciers ne démontrent pas les paiements allégués à défaut de toute quittance ou preuve de virement en leur faveur.
Elle ne démontre donc pas le bien fondé de ses demandes d’actualisation de créance.
Il y a enfin lieu de relever que le dispositif du jugement querellé fait mention deux fois des créances BNP 3640113888778100 et 3640114888797500.
Toutefois, le plan annexé au jugement ne reproduit pas cette erreur. Il s’agit donc d’une erreur matérielle affectant le dispositif. Le jugement étant infirmé, il n’y a pas lieu de la rectifier.
Sur le plan de surendettement
Si l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Madame X soutient qu’elle assume la charge de son enfant A, étudiant en deuxième année de licence informatique et âgé de 24 ans.
Elle ne démontre toutefois pas concrètement qu’elle effectuerait des paiements à sa place ou des virements en sa faveur. Il résulte d’ailleurs de l’attestation dressée par le bailleur de son fils le 1er octobre 2020 que ce dernier règle lui-même son loyer, et non qu’il serait tiré sur le compte de sa mère. Il n’est donc pas démontré qu’il serait toujours à sa charge dans le cadre de la présente procédure.
Au vu des pièces produites et des débats, la situation financière de Mme B C épouse X qui travaille est la suivante :
RESSOURCES
salaire 1971 euros ( net imposable cumulé en septembre 2020).
CHARGES
forfait de base : 551
forfait chauffage 75
charges d’habitation : 106
TOTAL : 732 euros
Si la capacité de remboursement théorique peut être fixée à 1239 euros, au vu du montant de la quotité saisissable, celle-ci sera fixée à 639 euros en application de l’article R.731-1 du code de la
consommation.
Madame X, qui souhaite éviter la vente du bien immobilier propre dans lequel elle réside, évalué à 100.000 euros devant la commission, soutient que le juge doit rechercher si, compte-tenu de la valeur du bien immobilier, elle serait toujours surendettée après sa revente, et fait valoir ses charges de relogement.
Toutefois, il ne s’agit pas en l’espèce pour la cour de vérifier la recevabilité de Madame X à bénéficier d’une mesure de surendettement, recevabilité qui n’est pas contestée, mais bien de déterminer la nature des mesures qui lui permettront de résorber ses dettes en fonction de ses ressources.
Or, si l’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la réalisation de plans d’une durée supérieure à 7 ans afin d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur, en l’espèce compte-tenu du montant du passif, soit 176. 843, 94 euros, de la capacité de remboursement calculée, pourtant très nettement supérieure à celle qui résulterait des allégations de Madame X elle-même, et de l’âge de l’intéressée, soit 55 ans, un étalement, même avec arrêt du cours des intérêts, correspondrait à une durée de 23 ans, ce qui n’est manifestement pas viable et ne lui permettra pas d’apurer l’intégralité de son passif.
A l’inverse, la vente du bien immobilier permettra l’apurement d’une partie importante du passif tout en laissant à l’appelante un montant de ressources suffisant pour se reloger.
Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée qui fixait un moratoire de 24 mois, durée maximale autorisée par la loi, avec arrêt du cours des intérêts, afin de permettre la mise en vente de l’immeuble.
L’infirmation de la décision sera donc limitée à l’état des créances reporté sur le plan annexé au dispositif, le plan étant confirmé pour le surplus.
Les dépens sont mis à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal d’instance sur le montant des créances ;
Dit que le moratoire accordé concerne les créances visées au tableau annexé ;
Confirme la décision sur le surplus des chefs du dispositif ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de président
créanciers
créances
initiales
mensualité
1 à 11
mensualités
11 à 24
mensualités 5 à
11
mensualités 12 à
47
soldes
effacés
BNP PARIBAS PERSONAL
4512,91 euros
0 euros
0 euros
FINANCE
36401328778100
BNP PARIBAS PERSONAL
3640132879750
3791,55 euros
0 euros
0 euros
BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
42691709751100
0 euros
0 euros
0 euros
BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE
21672934
72934,26 euros
0 euros
91 euros
[…]
4613,95 euros
0 euros
0 euros
[…]
3861,55 euros
0 euros
0 euros
81320160883
1716,16 euros
0 euros
0 euros
CA CONSUMR FINANCE
81321582337
10607,32
euros
0 euros
0 euros
81400529284
9421,09 euros
0 euros
0 euros
81400529296
2413,35 euros
0 euros
0 euros
50524602591100
0,00 euros
0 euros
0 euros
50524602599007
24406,55
euros
0 euros
0 euros
175662782201
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
650703890245
722834350311
0 euros
0 euros
0 euros
762230289311
0 euros
0 euros
0 euros
833144562421
0 euros
0 euros
0 euros
DISPONIS
60121590933
5664,27 euros
0 euros
0 euros
FINANCO
96284699
0 euros
0 euros
0 euros
00010389122952
12138,43
euros
0 euros
0 euros
Z
801361228311
0 euros
0 euros
0 euros
Z
841288885421
3296,82 euros
0 euros
0 euros
60024714513
5365,54 euros 0 euros
0 euros
[…]
00070087741
6435,99 euros
0 euros
0 euros
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