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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2024, N° 23NC00911 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500578.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est (CMAR Grand Est) a prononcé son licenciement sans indemnité et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 456 297,69 euros.
M. A… a également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président de la CMAR Grand Est a, après l’avoir réintégré au 22 octobre 2021, de nouveau prononcé son licenciement et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 519 772,76 euros.
Par un jugement n°s 2102127, 2200998 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23NC00911 du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la CMAR Grand Est la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat n’avaient pas de portée transversale et ne s’appliquaient qu’au motif de licenciement prévu par ce même article ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’occupait plus, à la date de son licenciement, un poste de secrétaire général pour conclure à l’inapplicabilité de ce même article ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’aucune garantie procédurale n’avait été méconnue, sur les dispositions de ce même article, qui n’imposent pas de délai minimum entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement, alors qu’un tel délai raisonnable est imposé par le principe général de respect des droits de la défense ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait disposé en l’espèce d’un tel délai raisonnable et qu’il n’avait par suite pas été privé d’une garantie ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la durée du délai de préavis avait pu légalement être fixée à un mois tant par la décision du 31 août 2021 que par la décision du 31 mars 2022, alors qu’un tel délai méconnaissait les dispositions du I de l’article 42 et de l’article 45 de ce même statut ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 42 de ce même statut n’imposaient pas que lui soient faites plusieurs propositions de reclassement ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu’il ne pouvait utilement critiquer la démarche effectuée le 20 août 2021 par la CMAR Grand Est auprès des autres établissements du réseau afin de savoir si un autre emploi équivalent pouvait lui être proposé ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait pas que d’autres postes étaient vacants auprès d’autres chambres de métiers et de l’artisanat et commis une erreur de droit en faisant reposer sur lui la charge de cette preuve ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le poste de reclassement proposé était équivalent au sien ;
- dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise la commission paritaire de cessation de fonctions dans son avis du 13 juillet 2021 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le président de la CMAR Grand Est n’était pas tenu de lui faire plusieurs propositions de reclassement alors que la seule proposition de reclassement faite ne correspondait pas à un emploi équivalent au sien ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l’article 42 de ce même statut dès lors qu’il avait refusé sans motif légitime la proposition de reclassement qui lui avait été faite ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l’article 45 de ce même statut ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir d’un principe général du droit prévoyant un droit à percevoir une indemnité de licenciement pour exciper de l’illégalité des dispositions du II de l’article 44 de ce même statut ;
- commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures ainsi que les pièces du dossier en rejetant ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de versement de l’indemnité de licenciement, de l’absence de respect du délai de préavis et de l’absence de versement, à compter de sa réintégration, de l’indemnité de versement différentielle ;
- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions de licenciement le concernant ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, insuffisamment motivé son arrêt, et dénaturé les faits et pièces du dossier ainsi que ses écritures en jugeant qu’il ne produisait pas d’éléments de nature à faire présumer qu’il aurait été victime de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est.
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