Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Clinique du souffle La Vallonie a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux de réformer l’arrêté du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie en tant qu’il fixe le montant de la dotation d’aide à la contractualisation de l’établissement au titre de l’exercice 2022. Par un jugement n° 22-027 du 27 septembre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a fait droit à cette demande.
Par une décision n° A23-025 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a fait droit à l’appel formé par l’agence régionale de santé d’Occitanie contre ce jugement et rejeté la demande de première instance de la société Clinique du souffle La Vallonie.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 13 janvier, 14 avril, 23 avril, 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clinique du souffle La Vallonie, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Clinique du souffle La Vallonie a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-878 du 15 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, la société Clinique du souffle La Vallonie soutient que :
- la Cour a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de la note d’information du 18 novembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur privé, dont elle a dénaturé les termes, en jugeant que l’Etat n’avait pris, dans cette note, aucun engagement juridique de prendre en charge intégralement les coûts pour ces établissements de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre du « Ségur de la santé» et que cette note, se bornant à rappeler que les partenaires sociaux devaient transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale, ne prévoyait aucune obligation, pour les agences régionales de santé chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords « Ségur » ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et de l’article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé en refusant de tirer les conséquences de ce que la note d’information du 18 novembre 2020 avait été établie par l’autorité tarifaire compétente pour fixer la dotation annuelle d’aide à la contractualisation des établissements de santé ;
- elle a méconnu le principe de sécurité juridique garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’arrêté en litige n’avait pas porté atteinte à l’espérance légitime de l’établissement, née des déclarations de l’administration, de bénéficier d’une prise en charge intégrale des coûts de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre du « Ségur de la santé » ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant que les établissements de santé ne bénéficiaient d’aucun droit à la prise en charge par l’Etat du montant intégral des charges résultant du « Ségur de la santé », alors qu’il lui était demandé la réformation de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie en tant qu’il a fixé la dotation d’aide à la contractualisation sans prise en compte, même partielle, des coûts résultant du « Ségur de la santé ».
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique du souffle La Vallonie n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinique du souffle La Vallonie.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-878 du 15 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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