Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 mai 2019, n° 17/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02391 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 28 août 2017, N° 2016001465 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEMAN DAITOMI, SAS TOMIYA c/ Société GARAGE DUCHAMP - JEAN LAIN AUTOMOBILES |
Texte intégral
AF/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2019
N° RG 17/02391 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F2M4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 28 Août 2017, RG 2016 001465
Appelantes
SAS X Y, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
SAS TOMIYA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentées par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.S. GARAGE DUCHAMP – Z A AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège, […]
Représentée la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Anne CAMBET, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 février 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tomiya a commandé, le 5 mai 2015, auprès de la société Garage Duchamp – Z A Annemasse deux véhicules neufs de marque Volkswagen Golf type 1.4 TSI 204 hybride rechargeable GTE DSG6 5P, au prix unitaire de 35.800 euros TTC, et dont la livraison devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2015. Chaque bon de commande prévoyait expressément la transformation de ces deux véhicules particuliers en véhicules utilitaires.
Les certificats d’immatriculation des véhicules ont été établis respectivement le 30 juin 2015 et le 1er juillet 2015 au nom de la société Tomiya.
Par la suite, M. B C, gérant de la société Tomiya, a fait savoir à la société Garage Duchamp qu’il souhaitait que les véhicules soient immatriculés, non plus au nom de la société Tomiya, mais au nom de la société X Y qu’il venait de créer. La société Garage Duchamp a dès lors procédé à une modification des bons de commande initiaux au nom de la société X Y.
Le 20 août 2015, la société X Y a donné mandat à la société Garage Duchamp afin qu’il soit procédé à la modification des cartes grises. Les certificats d’immatriculation au nom de la société X Y ont été établis, pour les deux véhicules, le 31 août 2015.
La transformation d’un véhicule particulier en véhicule utilitaire devant faire l’objet d’une validation par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la société Garage Duchamp a adressé au carrossier le dossier complet pour transmission et régularisation par la DREAL de la région Rhône-Alpes. Toutefois, cette dernière a fait savoir à la société Garage Duchamp son refus d’immatriculer en dérive véhicule particulier les deux véhicules acquis par la société X Y.
La société Garage Duchamp a informé M. B C de l’impossibilité de livraison des véhicules conformes à la commande. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par chèque du 25 janvier 2016, la société Garage Duchamp a remboursé à la société Tomiya la somme de 6 600 euros correspondant aux acomptes versés.
Par lettre du 17 mars 2016, la société Garage Duchamp a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société X Y de lui restituer les cartes grises ainsi que les déclarations de cession régularisées. Ces démarches sont restées vaines, de sorte que, par acte du 27 avril 2016, la société Garage Duchamp a assigné en référé les sociétés Tomiya et X Y devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour obtenir la remise de ces documents sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2016, confirmée par arrêt de cette cour en date du 28 février 2017, il a été fait droit à cette demande.
Entre temps, par acte délivré le 17 mai 2016, la société Tomiya et la société X Y ont fait assigner la société Garage Duchamp devant le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, statuant au fond, pour obtenir que soit prononcée la résolution du contrat de vente du 5 mai 2015 aux torts du vendeur et la condamnation de celui-ci à leur payer une somme globale de 47.689,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi qu’une indemnité procédurale.
La société Garage Duchamp a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Tomiya pour défaut de qualité à agir, et s’est opposée aux demandes. Elle s’est par ailleurs prévalue de la résiliation de plein droit du contrat litigieux et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 28 août 2017, le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains a :
' déclaré la demande de la société Tomiya parfaitement recevable et qu’à ce titre notamment elle a qualité pour agir,
' dit que la société Garage Duchamp n’a pas livré son client conformément aux dispositions contractuelles et par voie de conséquence n’a pas respecté les dispositions de l’article 1134 du code civil,
' prononcé la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société Garage Duchamp,
' condamné la société Garage Duchamp à payer aux sociétés la société Tomiya et la société X Y 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (500 euros pour chaque société) et débouté ces dernières de toutes autres demandes de dommages et intérêts,
' condamné la société Garage Duchamp à payer à la société Tomiya et la société X Y 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros pour chaque société),
' condamné la société Garage Duchamp aux entiers dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration 27 octobre 2017, la société Tomiya et la société X Y ont interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 20 novembre 2017, la société Garage Duchamp a également fait appel de cette décision. Les deux appels ont été joints.
L’affaire a été clôturée à la date du 28 janvier 2019 et renvoyée à l’audience du 11 février 2019, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2019.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Tomiya et la société X Y demandent en dernier lieu à la cour de :
' vu les dispositions des articles 1184 et 1147 (anciens) du code civil,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déterminé le préjudice des appelantes à la somme de 1.000 euros, et l’indemnité de procédure à la somme de 3.000 euros,
' statuant de nouveau,
' condamner la société Garage Duchamp à leur payer les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis suite à l’inexécution de ses obligations contractuelles, à parfaire à la date du jugement, et se décomposant comme suit :
— 11.933,33 euros au titre de l’impossibilité de récupérer la TVA sur les deux véhicules,
— 7.756,56 euros au titre de l’impossibilité d’amortir les véhicules et par conséquence de faire diminuer l’impôt sur les sociétés dont elles seront redevables,
— 8.000 euros au titre de la perte du bonus écologique,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— 500 euros par mois et par voiture, au titre du surcoût engendré par les contrats de location, frais devant être comptabilisés du 15 septembre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
' condamner la société Garage Duchamp à leur payer la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais exposés pour leur défense en première instance,
' débouter la société Garage Duchamp de toutes demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Garage Duchamp à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés pour leur défense en appel,
' condamner la même aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Traverso – Trequattrini & associés.
Par conclusions notifiées le 19 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Garage Duchamp demande en dernier lieu à la cour de :
' vu les dispositions des articles 1184 et 1583 du code civil,
' dire la société Tomiya et la société X Y irrecevables et toute hypothèse mal fondées en leur appel,
' dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Garage Duchamp contre le jugement déféré, en conséquence, y faisant droit, réformer ladite décision,
' dire et juger irrecevable la demande de la société Tomiya contre la société Garage Duchamp pour défaut de qualité à agir,
' dire et juger irrecevable et mal fondée la demande des sociétés Tomiya et X Y en résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Garage Duchamp,
' subsidiairement, dire et juger que la résolution de la vente doit être prononcée aux torts de la société X Y,
' rejeter les demandes de la société Tomiya et la société X Y en paiement de dommages et intérêts qui ne sont pas justifiés,
' dire et juger qu’en application des dispositions contractuelles signées par la société Tomiya et la société X Y, le contrat a été résilié de plein droit à la date du 15 janvier 2016,
' condamner la société Tomiya et la société X Y à payer à la société Garage Duchamp la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner les mêmes à payer à la société Garage Duchamp la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner en outre en tous les dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
MOTIFS ET DÉCISION
La société Garage Duchamp soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Tomiya et la société X Y sans toutefois développer le moindre moyen en ce sens. L’examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité de l’appel, de sorte qu’il sera déclaré
recevable.
1/ Sur la qualité à agir de la société Tomiya
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Garage Duchamp soutient que la société Tomiya n’a pas qualité pour agir contre elle dès lors qu’elle a renoncé à la commande litigieuse pour que celle-ci soit mise au nom de la société X Y.
Toutefois, il n’est pas contestable que le bon de commande initial a bien été signé par la société Tomiya et l’acompte sur le prix de vente payé par celle-ci, avant modification du contrat au bénéfice de la société X Y.
Ces éléments suffisent à caractériser sa qualité pour agir à l’encontre de la société Garage Duchamp et c’est à juste titre que le tribunal a déclaré l’action engagée par la société Tomiya recevable.
2/ Sur la résolution du contrat de vente
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la transformation des véhicules commandés par les sociétés Tomiya et X Y s’est révélée impossible à réaliser en raison de l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2015, d’une nouvelle réglementation.
La société Garage Duchamp soutient que de ce fait la vente ne serait jamais intervenue et ne serait ainsi pas susceptible de résolution. Elle soutient également que l’impossibilité d’immatriculer les véhicules transformés comme véhicules utilitaires résulterait des manquements de l’acquéreurs à ses propres obligations.
Toutefois, les bons de commande produits aux débats ne contiennent aucune information quant à l’entrée en vigueur prochaine de la nouvelle réglementation dont il est établi que celle-ci résulte d’un arrêté du 7 novembre 2014, donc antérieur de plusieurs mois au bon de commande du 5 mai 2015. Ainsi la société Garage Duchamp ne pouvait ignorer l’échéance du 1er juillet 2015 et il lui appartenait d’attirer particulièrement l’attention de sa cliente sur l’importance de fournir à temps tous les documents nécessaires pour que la demande de validation auprès de la DREAL soit effectuée avant cette date.
Or force est de constater que la société Garage Duchamp ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe d’avoir averti sa cliente, ni lors de la signature des bons de commande, ni lors de la demande de rectification de ceux-ci pour les transférer à la société X Y, et encore moins lors des formalités à réaliser auprès de la DREAL, qu’il convenait d’agir rapidement pour éviter un refus de validation des véhicules transformés en véhicules de société.
En effet, outre l’absence de précision sur ce point dans les bons de commande, aucun courrier d’avertissement n’a été adressé par la société Garage Duchamp à sa cliente.
Il n’est pas non plus justifié d’un rappel par le vendeur à l’acquéreur d’avoir à fournir des documents complémentaires, ni du retard de celui-ci à les lui transmettre.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs contesté, que le fait de pouvoir immatriculer les véhicules litigieux en véhicules de société était une condition essentielle pour l’acquéreur qui bénéficiait ainsi de la récupération de la TVA, ainsi que de conditions d’amortissement plus favorables sur un plan fiscal. Aussi, dès lors que la validation par la DREAL ne pouvait plus intervenir, la vente ne pouvait plus qu’être soit modifiée par l’accord des parties (ce qui a échoué), ou résolue amiablement ou judiciairement.
L’échec de la vente est donc imputable à la seule faute de la société Garage Duchamp et c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur.
3/ Sur l’indemnisation
La société Tomiya et la société X Y sollicitent la condamnation de la société Garage Duchamp au paiement de sommes très importantes en réparation de leurs préjudices.
Toutefois, il convient de rappeler que la vente ayant échoué, le prix de vente n’a jamais été payé et l’acompte versé a été restitué dans son intégralité. De sorte que n’ayant déboursé aucune somme, elles ne peuvent prétendre subir un préjudice au titre de la récupération de la TVA ou de l’amortissement fiscal d’un achat qui n’a pas été réalisé, et encore moins de la prétendue perte du bonus écologique, lequel vient en déduction d’un prix de vente effectivement payé.
Ces préjudices auraient éventuellement pu être pris en compte si en définitive l’accord envisagé un temps entre les parties avait abouti, c’est-à-dire l’achat par la société X Y des véhicules comme véhicules particuliers et non comme véhicules utilitaires, ce qui ne s’est jamais fait.
Par ailleurs, la société Tomiya et la société X Y ne justifient pas avoir été contraintes de louer des véhicules en remplacement de ceux dont l’achat était projeté, et encore moins du coût d’une telle location, le seul justificatif produit étant un document intitulé «conditions particulières de location longue durée» au nom de la société Tomiya, qui n’est ni daté ni signé, et sans aucun justificatif de l’engagement réel de la dépense.
Au demeurant, il est intéressant de noter que ce contrat est au nom de la société Tomiya, alors que l’achat des véhicules devait en définitive être fait par la société X Y, sans aucune explication quant à ce nouveau changement : la cour ignore en définitive quelle société avait besoin de ces véhicules.
En conséquence, les préjudices financiers allégués par la société Tomiya et la société X Y ne sont pas établis et c’est à juste titre que le tribunal les a déboutées de leurs demandes à ce titre.
La résolution de la vente dans les conditions rappelées ci-dessus a toutefois causé aux deux sociétés un préjudice moral qui a été justement réparé par le premier juge par l’allocation de la somme de 500 euros à chacune à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
La résolution des contrats de vente étant imputable à la société Garage Duchamp, celle-ci ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, seule sa faute ayant conduit à la résolution dont elle doit supporter les conséquences.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Tomiya et de la société X Y la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.000 euros chacune (soit 2.000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Garage Duchamp, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Traverso – Trequattrini & associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Tomiya et la société X Y,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 28 août 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Garage Duchamp – Z A Annemasse à payer à la société Tomiya et à la société X Y la somme de 1.000 euros chacune (soit 2.000 euros en tout) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garage Duchamp – Z A Annemasse aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Traverso – Trequattrini & associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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