Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 506614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2025, N° 2507231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506614.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Saclay a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’université Paris-Saclay pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2507231 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris-Saclay demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’université Paris-Saclay ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’université Paris-Saclay soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la condition d’urgence est remplie en se bornant à prendre en compte le préjudice aux intérêts invoqués par M. B… sans tenir compte de l’intérêt public invoqué en défense et s’attachant à l’exécution sans délai de cette sanction ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence est remplie au motif qu’aucune université n’autorisait M. B… à poursuivre ses études et que celui-ci était privé de sa rémunération alors qu’il justifiait de charges conséquentes, sans que l’intéressé ait établi la réalité des charges financières lui incombant et les refus d’inscription dont il aurait fait l’objet de la part d’autres universités ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à M. B… est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris-Saclay n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-Saclay.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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