Rejet 6 décembre 2023
Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 nov. 2024, n° 491531 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 décembre 2023, N° 21BX02918 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491531.20241104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Energie du Mignon a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon (Charente-Maritime) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation administrative sollicitée. Par un arrêt n° 21BX02918 du 6 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir admis les interventions de M. B A et autres, a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energie du Mignon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Energie du Mignon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Energie du Mignon soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que le projet de parc éolien en litige présente un risque avéré de saturation visuelle au niveau des hameaux et des bourgs voisins du parc éolien, notamment des bourgs de Saint-Etienne-la-Cigogne et La Grande-Ville-aux-Moines, et en déduit qu’il porterait atteinte à la commodité du voisinage sans prendre en compte la réalité de la topographie des lieux, les écrans visuels et les mesures de réduction et d’accompagnement qui auraient permis d’apprécier concrètement l’effet de saturation visuelle engendré par le projet litigieux ;
— d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’il se fonde uniquement sur le dépassement des indices d’alerte issus du guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres, dépourvus de valeur réglementaire, pour caractériser une atteinte à la commodité du voisinage au sens de ces dispositions ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’effet de saturation visuelle devait être apprécié depuis des points de vue situés en sortie de village et non depuis le centre des bourgs, alors qu’il incombe au juge administratif d’apprécier cet effet depuis les « lieux de vie pertinents » ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le projet en litige porte atteinte à la commodité du voisinage, alors même que le paysage du secteur ne présente pas d’intérêt particulier ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet présente un risque avéré de saturation visuelle depuis les bourgs de Saint-Etienne-la-Cigogne et de la Grande-Ville-aux-Moines.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Energie du Mignon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energie du Mignon.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société civile immobilière Lavilomoine, ainsi qu’à M. et Mme B et C A, premiers dénommés pour l’ensemble des autres intervenants en défense devant la cour.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 4 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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