Rejet 6 octobre 2020
Annulation 21 juin 2022
Rejet 30 janvier 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 10 déc. 2025, n° 502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 30 janvier 2025, N° 22VE01502 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502941.20251210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Ixcore a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507597 du 30 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE02221 du 6 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Ixcore contre ce jugement.
Par une décision n° 447084 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE01502 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a de nouveau rejeté l’appel de la société Ixcore.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ixcore demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Ixcore ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ixcore soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l’étude du cabinet Athema faisait état d’une situation nette réelle de sa filiale Ixair fixée à – 12 470 000 euros après imputation de l’abandon de créance, alors que ce montant était calculé sans tenir compte de cet abandon ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode d’évaluation appliquée par le cabinet Athema était incomplète ou erronée au motif qu’elle excluait le résultat exceptionnel, alors qu’une telle exclusion est justifiée, conformément aux principes usuels d’évaluation fondée sur la rentabilité durable, par la nature non récurrente des abandons de créance ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter la méthode d’évaluation par un multiple de l’excédent brut d’exploitation qui lui était soumise, sur la circonstance qu’elle ne prenait pas en compte l’actif immobilisé ;
- a commis une erreur de droit en reprochant à l’étude de l’expert-comptable fondée sur la méthode d’évaluation par les flux futurs de ne pas procéder à une valorisation comptable distincte des actifs ;
- a commis une erreur de droit en écartant la méthode des flux futurs au motif qu’elle ne prenait pas en compte l’abandon de créance, alors que cette aide est un évènement ponctuel dépourvu d’incidence sur la capacité structurelle de l’entreprise à dégager des bénéfices ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les restructurations ayant affecté la filiale n’avaient pas été prises en compte, alors qu’elles avaient été précisément examinées ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit par méconnaissance des principes qui régissent l’évaluation ex ante, et inversé la charge de la preuve en affirmant que l’étude de l’expert-comptable ne justifiait ni l’absence de prise en compte des données relatives à l’année 2007 ni son constat d’une absence de rentabilité future de la filiale ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant la méthode de la valeur liquidative au motif qu’elle prenait en compte à tort certains passifs, alors que ceux-ci étaient pertinents et chiffrés, et sans tenir compte de la situation structurellement déficitaire de la filiale et de ses perspectives durablement altérées ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’étude du cabinet Athema et celle de l’expert-comptable étaient peu détaillées ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les évaluations résultant de ces études n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur nette comptable de la filiale Ixair déterminée par l’administration fiscale ;
- a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2022 en écartant à nouveau les évaluations de sa filiale Ixair fondées sur des méthodes de nature économique au motif qu’elles n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause la valeur nette comptable déterminée à partir de la liasse fiscale ;
- a commis une erreur de droit en reprochant à l’étude du cabinet Athema de ne pas avoir pris en compte, dans l’analyse de sa filiale H2X, le résultat exceptionnel que constituait l’abandon de créance dont celle-ci a bénéficié en 2007 ;
- a commis une erreur de droit en reprochant à cette étude, qui utilisait une méthode d’évaluation fondée sur la capacité bénéficiaire, de ne pas avoir pris en compte l’actif immobilisé de l’entreprise au travers d’une valorisation comptable autonome, laquelle relève d’une logique patrimoniale ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette étude n’avait pas tenu compte des restructurations qui avaient affecté la filiale au cours de l’année 2007 ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en reprochant à la méthode des flux futurs utilisée par l’expert-comptable une prise en compte insuffisante de l’actif immobilisé, des restructurations menées en 2007 et du résultat exceptionnel, alors que ces éléments étaient soit exclus par nécessité méthodologique soit déjà intégrés par l’intermédiaire des flux de revenus projetés ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant la méthode de la valeur liquidative au motif qu’elle prenait en compte à tort certains passifs alors que, d’une part, ceux-ci étaient fondés sur des engagements certains, présentés de manière circonstanciée et dûment chiffrés et, d’autre part, la méthode liquidative était la plus pertinente compte tenu de la gravité des pertes de la filiale, de l’absence de rentabilité avérée et des charges de restructuration imminentes ;
- a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d’Etat du 21 juin 2022 en écartant à nouveau les évaluations de sa filiale H2X fondées sur des méthodes de nature économique au motif qu’elles n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause la valeur nette comptable déterminée à partir de la liasse fiscale ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit refusé de considérer l’ensemble des minorations de recettes résultant de la sous-facturation des prestations de services rendues à ses filiales comme des subventions intragroupes au sens de l’article 223 B du code général des impôts et, par suite, de les neutraliser dans le résultat d’ensemble du groupe, aux motifs qu’elle ne produisait la liste des sociétés appartenant au périmètre de l’intégration fiscale que pour les années 2006 et 2007 et qu’aucun élément supplémentaire ne permettait de quantifier la part des recettes non facturées concernant les filiales qui faisaient partie de l’intégration ;
- a statué irrégulièrement en se fondant sur l’absence de production du tableau 2058-SG-SD au titre de l’année 2005 sans l’avoir invitée au préalable à le verser au dossier, alors que la production de ce tableau était annoncée dans ses écritures.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ixcore n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ixcore.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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