Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 oct. 2023, n° 467047 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467047.20231011 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Fedit-Loriot, société Selfcair UK, Selfcair c/ Compagnie nationale des conseils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Selfcair International, SBS et Selfcair UK ont saisi la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle d’une plainte concernant des faits susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire à l’encontre du cabinet Fedit-Loriot et de M. A B, conseil en propriété industrielle et associé au sein de ce cabinet.
Par une décision du 29 juin 2022, la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), après avoir constaté que la société Selfcair UK était seule partie plaignante, a dit que le cabinet Fedit-Loriot et M. B avaient commis des infractions à l’article 12.5 du règlement intérieur de la CNCPI et prononcé à leur encontre un avertissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fedit-Loriot et autres conseils en propriété industrielle et M. A B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la plainte ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Selfcair International, SBS et Selfcair UK la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— l’arrêté du 31 janvier 2017 du ministre de l’économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice et du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie approuvant le règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de la société Fedit-Loriot et autres conseils en propriété industrielle et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, la société Fedit-Loriot et autres conseils en propriété industrielle et M. A B soutiennent que la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) l’a entachée :
— d’une erreur de droit dans l’application de l’article R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 12.5 du règlement intérieur de la CNCPI, en jugeant qu’indépendamment du délai permettant d’éviter toute forclusion ou prescription posé par ces textes, s’appliquait un délai raisonnable de remise des dossiers en cas de dessaisissement du conseil en propriété industrielle ;
— d’une inexacte qualification des faits et, en tout état de cause, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les requérants auraient dû remettre les dossiers des sociétés plaignantes à compter du 30 octobre 2019 et qu’en y procédant le 6 février 2020, ils ont méconnu le délai raisonnable s’imposant à eux ;
— d’une erreur de droit, en retenant que le transfert des dossiers réalisé le 6 février 2020 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 12.5 du règlement intérieur de la CNCPI, sans rechercher dans quelle mesure les obligations posées par cet article devaient être conciliées avec celles prévues au 3° de l’article R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 12.1 du même règlement intérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Fedit-Loriot et autres conseils en propriété industrielle et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fedit-Loriot et autres conseils en propriété industrielle et à M. A B.
Copie en sera adressée à la société Selfcair International, à la société SBS, à la société Selfcair UK, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l’Institut national de la propriété intellectuelle.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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