Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 27 mars 2025, n° 501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501358.20250327 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 9 et 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative ;
2°) d’abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre aux juridictions de l’ordre administratif d’enregistrer ses requêtes présentées sans ministère d’avocat.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 février 2025, M. A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de première part, de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
2. Aux termes, de deuxième part, de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. »
3. Aux termes, de troisième part, de l’article R*. 771-19 du code de justice administrative : " L’application des dispositions de la présente section [relative aux dispositions applicables devant le Conseil d’Etat s’agissant des questions prioritaires de constitutionnalité] ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. "
4. Dans sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 février 2025, M. A demande au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande, par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger les dispositions des articles R. 821-3 et R. 431-11 du code de justice administrative et, d’autre part, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation de ces dispositions. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai fixé à dix jours, compte tenu de ce que la requête était assortie d’une question prioritaire de constitutionnalité, par un courrier notifié le 19 février 2025, afin de produire soit une décision expresse prise sur sa demande, soit, à défaut, sa demande. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a produit ni une telle décision, ni une copie de sa demande. Sa requête n’est, dès lors, pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l’appui de cette requête, tirée de ce que les dispositions des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Laureen Le Bras
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