Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 497908 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 avril 2024, N° 22TL21778 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497908.20250819 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D et M. E A, agissant pour le compte de leur enfant mineur B A, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Génis-des-Fontaines à verser à leur enfant la somme de 77 260 euros en réparation des préjudices résultant de son accident survenu le 12 octobre 2016 à l’intérieur du skate park communal, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation. Ils ont également demandé à ce tribunal de condamner cette commune à leur verser, en qualité de victimes indirectes, à Mme D, la somme de 11 904,60 euros et, à M. A, celle de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels, assorties des intérêts de retard et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2100514 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22TL21778 du 30 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme D et M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Génis-des-Fontaines, la somme de 4 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 94-699 du 10 août 1994 ;
— le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de Mme D et de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025, présentée par Mme D et M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— inexactement qualifié les faits en jugeant que la réglementation relative aux aires de jeux collectives n’était pas applicable ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que rien n’imposait à la commune d’afficher des consignes de sécurité et d’utilisation des différents modules du skate park.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Génis-des-Fontaines et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
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