Désistement 6 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 504127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 mai 2025, N° 25BX00937 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe suspendant ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400119 du 6 mars 2025, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de Mme B… de sa requête.
Par une ordonnance n° 25BX00937 du 5 mai 2025, enregistrée le 7 mai suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B….
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 mai et 15 septembre 2025, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2025 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 9 juillet 2025, notifiée le 15 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Par un courrier du 26 août 2025, notifié le 1er septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025, notifiée le 15 juillet suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 août 2025, notifié le 1er septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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