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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 497784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2024, N° 23PA03346, 23PA03347 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497784.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Eni France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les titres de recettes n° 303926 et n° 211340 émis à son encontre par la Ville de Paris les 20 octobre 2020 et 1er octobre 2021 pour des montants de 79 078 et 121 752 euros, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes. Par deux jugements n° 2100326 et n° 2127021 du 30 mai 2023, ce tribunal a annulé les titres de recettes contestés et rejeté le surplus des conclusions des demandes de la société Eni France, tendant à la décharge des sommes en litige.
Par un arrêt n° 23PA03346, 23PA03347 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’article 3 de ces jugements et déchargé la société Eni France de l’obligation de payer les sommes de 79 078 et 121 752 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Eni France ;
3°) de mettre à la charge de la société Eni France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— omis de statuer sur sa demande de substitution de base légale, tendant à ce que les sommes en litige soient qualifiées d’indemnités pour occupation sans titre et non de redevances domaniales ;
— commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la société Eni France n’était pas tenue de dépolluer le site, sur la convention d’occupation domaniale du 8 août 2007 ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la convention d’occupation domaniale du 8 août 2007 n’obligeait pas la société Eni France à dépolluer le site avant de le quitter et en ne regardant pas cette société, en raison de l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la dépollution du site, comme un occupant sans titre du domaine ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante que la dépollution des sites ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement relève de la compétence de l’Etat ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant que l’obligation de dépollution prévue à l’article L.512-12-1 du code de l’environnement ne se réfère pas à la remise des sites « dans leur état primitif ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la société Eni France.
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