Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 15 sept. 2022, n° 457947 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457947 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 23 avril 2021, N° 451291 |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457947.20220915 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2008962 du 6 novembre 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20NT03773 du 3 mars 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 451291 du 23 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi.
Recours en révision :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du 23 avril 2021 du président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une lettre du 16 décembre 2021, régulièrement notifiée, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 3 juin 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre cette décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de Mme B tend à la révision d’une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l’obligation du ministère d’avocat. Or, la requête de Mme B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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