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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 octobre 2024, N° 23DA01439 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502390.20251020 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres. Par un jugement n° 2106941 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01439 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait prononcer une radiation des cadres sans avoir procédé à un nouvel examen de son état de santé ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le CCAS de Roubaix n’était pas tenu de diligenter une seconde visite auprès d’un médecin agréé, alors qu’elle a produit postérieurement à l’avis du comité médical des avis d’arrêt de travail qui n’avaient pas à comprendre d’informations sur la pathologie dont elle souffrait et qu’il appartenait à l’administration de respecter, pour les contester, la procédure en vigueur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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