Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 500334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2024, N° 21BX02856, 21BX03322 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500334.20250711 |
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Sur les parties
| Parties : | société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes ( E ) c/ société Emile Gaddarkhan et Fils, sociétés Ingerop conseil et ingénierie , Emile Gaddarkhan et Fils et B, société ACSES, société Ingerop conseil et ingénierie, société guadeloupéenne d'enrobé à chaud ( B ), société Assistance , conseil , étude et suivi ( ACES ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (E) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie, la société Assistance, conseil, étude et suivi (ACES), la société Emile Gaddarkhan et Fils et la société guadeloupéenne d’enrobé à chaud (B) à lui verser la somme de 44 991 275 euros en réparation des désordres affectant l’aéroport de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de condamner les mêmes parties à lui verser cette somme sur le fondement de la garantie décennale, et de condamner la société Ingerop conseil et ingénierie et la société ACSES à lui verser la somme de 2 488 032,14 euros au titre du dépassement de la quantité nécessaire de matériaux en raison de la modification du projet en cours d’exécution. Par un jugement n° 1800648 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné in solidum les sociétés Ingerop conseil et ingénierie, Emile Gaddarkhan et Fils et B à verser à la E la somme de 2 019 898 euros, la société Ingerop conseil et ingénierie, d’une part, les sociétés Emile Gaddarkhan et Fils et B, d’autre part, devant se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.
Par un arrêt n°s 21BX02856, 21BX03322 du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de la société Emile Gaddarkhan et fils, D et de la E, en premier lieu, partiellement annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné la société Ingerop conseil et ingénierie à verser à la E la somme de 5 195 350 euros, en troisième lieu, fixé le solde du marché de travaux des sociétés Gaddarkhan et fils et B à la somme de 477 711 euros et condamné la E à leur verser cette somme assortie des intérêts à compter du 1er août 2019, en quatrième lieu, condamné la société Ingerop conseil et ingénierie à garantir la E de la somme de 596 778,37 euros due aux sociétés Emile Gaddarkhan et Fils et B au titre de l’indemnisation du surcoût lié à l’erreur de relevé topographique et, en cinquième lieu, mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 79 074,36 euros à la charge de la E, de la société Ingerop conseil et ingénierie et du groupement d’entreprises Emile Gaddarkhan et Fils et B, à hauteur d’un tiers chacune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 24BX00911, 24BX01029 du 5 novembre 2024, statuant sur les recours en rectification d’erreur matérielle formés, d’une part, par la E et, d’autre part, par la société Emile Gaddarkhan et Fils et la B, la cour administrative d’appel de Marseille a rectifié l’arrêt du 8 février 2024 en ramenant le solde du marché de travaux des sociétés Gaddarkhan et fils et B à la somme de 431 930,52 euros et en portant le taux des intérêts moratoires applicables à cette somme au taux légal majoré de deux points.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Emile Gaddarkhan et Fils et la société guadeloupéenne d’enrobés à chaud (B) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt en portant le solde de leur marché de travaux à la somme de 1 742 262,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Emile Gaddarkhan et Fils A et de la société guadeloupéenne d’enrobés à chaud ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Emile Gaddarkhan et Fils et la B soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en excluant toute erreur matérielle dans la détermination de la somme qui leur est due au titre du surcoût lié à l’erreur de relevé topographique, aux motifs que la pièce numérotée 70 annexée à leur dire d’expert n’était pas produite à l’instance d’appel, sans rechercher si l’existence d’une telle erreur matérielle ne ressortait pas de leurs écritures, ainsi que de leur dire d’expert et du rapport d’expertise qui étaient produits devant elle ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en ramenant le solde de leur marché à la somme de 431 930,53 euros toutes taxes comprises au motif d’une erreur matérielle portant sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable au solde du marché en litige.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Emile Gaddarkhan et Fils et de la société guadeloupéenne d’enrobés à chaud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Emile Gaddarkhan et Fils, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la société Assistance conseil, études et suivi, à la société Ingérop conseil et ingénierie et à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes.
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