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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 janvier 2025, N° 23PA03549 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502332.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… et D… A… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2011922 du 1er juin 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA03549 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… C… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars, 12 juin et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme A… C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant leur moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 26 juin 2015 relative à leur imposition personnelle, alors que celle du 3 avril 2015 concernant la société La Chaine Royale, par référence à laquelle la première était motivée, n’était pas jointe et leur avait été transmise pour information près de trois mois auparavant ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification du 26 juin 2015 était suffisamment motivée alors qu’elle ne mentionnait pas, pour la détermination des contributions sociales, l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la première méthode de reconstitution des recettes de la société La Chaine Royale, dite méthode des liquides, mise en œuvre par le vérificateur n’était pas radicalement viciée dans son principe alors que cette société ne disposait pas de la licence permettant de vendre de l’alcool indépendamment des repas servis et que les achats d’alcool réalisés l’étaient en partie pour le compte de la société Le Prestige ;
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les éventuelles erreurs entachant la seconde méthode de reconstitution des recettes retenue par le vérificateur, fondée sur le prix moyen du repas, étaient sans incidence sur les impositions en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et D… A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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