Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507526.20260225 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins a porté plainte contre Mme B… A… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 3 mai 2024, la chambre disciplinaire de première instance, d’une part, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A… et, d’autre part, a infligé à cette dernière la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois.
Par une décision du 24 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de Mme A… contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de deux mois prononcée contre Mme A… par la chambre disciplinaire de première instance prendrait effet le 1er novembre 2025 et cesserait de porter effet le 31décembre 2025.
1° Sous le numéro 507526, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme A… conteste le refus qui lui a été opposé par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi du 5 août2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
2° Sous le numéro 508911, par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 9 et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A… conteste la décision du 24 juin 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision du 3 mai 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse de l’ordre des médecins refusant de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée et lui infligeant une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 11 octobre 2024 qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’inexacte qualification juridique en refusant de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- d’irrégularité en ce qu’elle n’a été informée de son droit de se taire à l’audience ni lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ni à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’elle a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi n° 507526.
5. Le pourvoi formé par Mme A… contre la décision du 24 juin 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente à l’appui de sa requête, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A… à l’encontre du Conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans l’instance engagée sous le n° 508911, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 507526 de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 508911 de Mme A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 24 juin 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 508911 par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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