Confirmation 16 avril 2019
Infirmation partielle 20 avril 2021
Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 avr. 2019, n° 18/27946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27946 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2018, N° 2015065805 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE PARTOUCHE c/ SARL CHETRIT GROUPE ACQUISITIONS LLC |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27946 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6432
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015065805
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA Z A
[…]
[…]
Monsieur X A
[…]
[…]
Monsieur B A
[…]
[…]
Monsieur Y C
[…]
[…]
[…]
Monsieur D C
[…]
La Roseraie des Mésanges
[…]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Jan-Jack C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084
DEMANDEURS
à
SARL CHETRIT Z ACQUISITIONS LLC
[…]
[…]
Représentée par Me Violaine MOTTE de l’AARPI TA Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642
Maître E F
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Mars 2019 :
Par jugement rendu le 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, dit le protocole cadre du 11 mai 2015 caduc, ordonné au séquestre, Me E F, notaire, de restituer à la société de droit américain Chetrit Z Acquisitions LLC la somme de 1 250 000 euros à compter de la signification du jugement, condamné la SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C, in solidum à payer à la société Chetrit Z Acquisitions LLC, ci-après la société Chetrit Z Acquisitions, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 12 décembre 2018, la SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C, ci-après les demandeurs, ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice daté du 21 décembre 2018 s’agissant de Me F, notaire, et du 9 janvier 2019 concernant la société Chetrit Z Acquisitions, les demandeurs ont fait assigner la société Chetrit Z Acquisitions sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à très titre subsidiaire, la constitution par la société Chetrit Z Acquisitions d’une caution à première demande, le donné acte de leur offre de consignation de la somme de 10 000 euros entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du
Barreau de Paris et la condamnation de la société Chetrit Z Acquisitions à leur payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 mars 2019, le conseil de la société défenderesse a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l’assignation en invoquant le non respect des dispositions convenues dans la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, tenant à l’absence du formulaire F2, de la copie de la lettre recommandée internationale que l’huissier de justice doit adresser, de la traduction des pièces jointes à l’assignation, de la justification du règlement de la somme de 95 dollars, ainsi qu’à l’absence de paraphes des ajouts et corrections de l’acte.
Les demandeurs ont modifié leurs demandes à l’audience au motif qu’ayant appris que le notaire avait effectué la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 1 250 000 euros le 8 février 2019, ils sollicitent désormais à titre principal que soit ordonnée la constitution d’une caution bancaire.
Ils critiquent le jugement dont appel et demandent la constitution de cette garantie afin d’éviter des conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour eux de l’impossibilité d’obtenir la restitution des sommes en cas d’infirmation.
La société Chetrit Z Acquisitions, développant oralement ses écritures déposées à l’audience et répondant aux demandeurs, demande, à titre principal, au premier président de prononcer la nullité de l’assignation et de rejeter la demande portant sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dès lors que l’indemnité d’immobilisation lui a été restituée, subsidiairement le rejet de toutes les demandes de constitution de garantie bancaire et de consignation de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Me E F, notaire, a été assigné le 21 décembre 2018 à une personne habilitée à recevoir l’acte. Il n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
En application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Si la société Chetrit Z Acquisitions conclut à la nullité de l’assignation pour ne pas avoir respecté les conditions imposées par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, elle n’invoque aucun grief à l’appui de la nullité sollicitée et il est établi qu’elle a pu assurer sa défense dans la présente instance.
Sa demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la constitution d’une garantie
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les demandeurs, prenant acte de ce que la somme de 1 250 000 euros, montant de l’indemnité d’immobilisation, a été restituée, sollicitent à titre principal la constitution d’une caution bancaire, pour garantir la restitution de cette somme en cas d’infirmation du jugement et offre de consigner le montant de l’indemnité qu’ils doivent régler à la société Chetrit Z Acquisitions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 524, premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Mais les demandeurs n’invoquent aucun moyen pertinent qui justifierait d’ordonner à la société Chetrit Z Acquisitions de constituer une garantie, se contentant d’une affirmation générale et non circonstanciée selon laquelle il «sera très difficile d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, compte tenu des difficultés considérables d’exécution d’une décision et de la lourdeur d’une procédure d’exequatur aux USA».
Leur offre d’être autorisés à consigner le paiement de l’indemnité de 10 000 euros au paiement de laquelle ils ont été condamnés n’est pas plus motivée.
Il y a lieu de rejeter en conséquence toutes les demandes de la SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C.
La SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C, qui succombent en leurs prétentions doivent supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Chetrit Group Acquisitions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de l’assignation formée par la société Chetrit Z Acquisitions LLC.
Constatons que l’indemnité d’immobilisation de 1 250 000 euros a été restituée le 8 février 2019 par Me E I, notaire, à la société Chetrit Z Acquisitions LLC.
Rejetons toutes les demandes de la SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C.
Rejetons toute autre demande.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA Z A, MM. X et B A, MM. Y et D C aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne BEAUVOIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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