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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 507397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 juin 2025, N° 23MA02946, 23MA03147 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Bastia, CPAM de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement le centre hospitalier de Bastia et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des conséquences dommageables d’une infection nosocomiale contractée lors d’une opération pratiquée le 10 janvier 2017. Par un jugement n° 1901375 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia, ayant mis l’ONIAM hors de cause, a condamné le centre hospitalier de Bastia à payer, d’une part, la somme de 12 374,82 euros à M. A… au titre de ses préjudices, d’autre part, la somme de 72 923,77 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un arrêt nos 23MA02946, 23MA03147 du 17 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur les appels de M. A… et du centre hospitalier de Bastia, a réformé ce jugement pour porter l’indemnisation de M. A… à 17 698,79 euros, ramener l’indemnisation de la CPAM de la Haute-Corse à 6 091,81 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CPAM de la Haute-Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la CPAM de la Haute-Corse soutient que cet arrêt est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’elle ne justifie pas, par la seule production d’une synthèse de ses débours, du lien entre l’infection contractée par M. A… et les débours engagés par elle pour ce patient au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de transports.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la CPAM de la Haute-Corse n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Copie en sera communiquée au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Paris le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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