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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 507039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507039 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2025, N° 24NT03618, 24NT03619 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507039.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2407396 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.
Par un arrêt nos 24NT03618, 24NT03619 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel du préfet du Morbihan, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le préfet du Morbihan pouvait, sans méconnaître son droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui faire obligation de quitter le territoire français et lui interdire d’y revenir pour une durée d’un an ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne justifiait pas entretenir des liens affectifs particulièrement denses avec ses enfants ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le préfet du Morbihan n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- commis une erreur de droit en jugeant que son droit à être entendu n’avait pas été méconnu dès lors qu’il n’avait pas demandé un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction d’y revenir pour une durée d’un an ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissaient pas l’intérêt supérieur de ses enfants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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