Infirmation partielle 22 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/15707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2018, N° 18/53817 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 MARS 2019
(n° 117 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15707 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55KZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/53817
APPELANTS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à Vaulx-en-velin (69)
Monsieur L-M Z
[…]
[…]
né le […] à Vaulx-en-Velin (69)
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, assistée de Me E AUBERT-MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 391
INTIMEE
SARL DEM’S PROD prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 478 .28 6.6 10
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2440, assistée de Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES, toque : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par E F, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
MM. A X et H I sont deux jeunes chanteurs qui ont formé en 1998 le groupe Tragédie et ont enregistré en 2003 et 2004 deux albums intitulés 'Tragédie’ et ' A fleur 2 peau'.
Les enregistrements ont été coproduits par les sociétés DEF 2 DEF et SCROLLCONCEPT en application d’un contrat de coproduction du 11 juin 2003, le droit exclusif d’exploitation, à titre commercial ou professionnel, du Master étant dévolu de façon indivise à la société DEF2DEF et à la société SCROLL CONCEPT, laquelle avec Stan COURTOIS en qualité de coproducteur, a signé à la même date un contrat d’artiste avec MM. X et I membres du groupe Tragédie.
La société Dem’s prod est une société de production musicale qui indique avoir coproduit et exploité les enregistrements du groupe depuis le début et avoir acquis par un acte de cession de coproduction en date du 10 mars 2004 intervenu entre elle et les sociétés DEF 2 DEF, SCROLL CONCEPT et N-side productions, le droit exclusif de procéder à la fixation et l’exploitation des interprétations du groupe Tragédie par reproduction, représentation ou exécution publique.
Elle précise que la société DEF 2 DEF a été placée en liquidation judiciaire le 19 mars 2007 et radiée le 17 décembre 2012 sans avoir procédé à une cession de ses droits, et revendique la qualité de titulaire des droits voisins sur l’intégralité du catalogue du groupe Tragédie.
En 2015 le groupe s’est adjoint un troisième chanteur M. Y Z et s’est appelé Tragédie 3.0.
La société Dem’s Prod a conclu avec le nouveau groupe Tragédie 3.0 un contrat d’enregistrement
exclusif le 13 septembre 2015 prévu sur une durée de 5 ans pour l’enregistrement de deux albums LP1 et LP2.
Le groupe aurait enregistré en 2016 une série de 11 titres dont ' jamais tu n’aurais dû’ qui n’a pas été diffusé au public.Aucun album n’est sorti.
La société Dem’s prod expose qu’elle a découvert en 2018 que le groupe avait réalisé un nouvel enregistrement du titre ' jamais tu n’aurais dû’ qu’il s’apprêtait à rendre public et se produisait sur scène en utilisant des bandes-son tirées des albums du groupe Tragédie produits en 2003 2004 sans respecter ses droits de producteur sur l’intégralité du catalogue du groupe.
Elle a fait procéder à des enregistrements vidéo et audio du groupe sur internet par procès verbal d’huissier de justice en date du 5 avril 2018.
Ainsi, par acte d’huissier des 24 et 25 avril 2018, la société Dem’s prod, après y avoir été préalablement autorisée par ordonnance du 23 avril 2018, a fait assigner M. A X, M. Y Z et M. H I, outre M. L-M Z, en référé à heure indiquée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir notamment la cessation des agissements en cause et différentes mesures d’interdiction.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré valable l’assignation délivrée à M. A X, M. Y Z et M. H I ;
— constaté la nullité de l’assignation délivrée à M. L-M Z le 25 avril 2018 ;
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées en défense ;
— dit que l’annonce de la sortie du single « jamais tu n’aurais dû » avait été opérée en violation du contrat d’exclusivité conclu le 13 septembre 2015 ;
— fait interdiction à M. H I, M. A X et M. Y Z de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plateforme physique ou dématérialisée, de la chanson « Jamais tu n’aurais dû » ;
— débouté la société Dem’s prod de ses autres demandes ;
— condamné M. A X, M. Y Z et M. L-M Z à verser à la société Dem’s prod une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A X, M. Y Z et M. L-M Z aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juin 2018, M. Y Z, M. L-M Z et M. A X ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : rejeté les exceptions d’incompétence soulevées en défense ; dit que l’annonce de la sortie du single « jamais tu n’aurais dû » avait été opérée en violation du contrat d’exclusivité conclu le 13 septembre 2015 ; fait interdiction à M. H I, M. A X et M. Y Z de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plate-forme physique ou dématérialisée, de la chanson « Jamais tu n’aurais dû » ; et débouté la société Dem’s prod de ses autres demandes et condamné M. A X, M. Y Z et M. L-M Z à verser à la société Dem’s prod une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 21 janvier 2019, les appelants demandent à la cour de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée relativement aux demandes de la société Dem’s prod fondées sur la violation du contrat du 13 septembre 2015 ; dit que l’annonce de la sortie du single « jamais tu n’aurais dû » est opérée en violation du contrat d’exclusivité conclu le 13 septembre 2015 ; fait interdiction à M. H I, M. A X et M. Y Z de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plate-forme physique ou dématérialisée, de la chanson « Jamais tu n’aurais dû » ; condamné M. A X, M. Y Z et M. L-M Z à verser à la société Dem’s prod une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer le juge des référés du tribunal de grande instance incompétent au profit du conseil de prud’hommes,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de désignation d’un expert formée en
appel par la société Dem’s prod ;
Vu l’article 90 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer la société Dem’s prod à mieux se pourvoir ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’expertise.
Y ajoutant :
— condamner la société Dem’s prod à payer à M. L-M Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dem’s prod à payer à M. A X et M. Y Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dem’s prod en tous les dépens.
Les appelants font valoir qu’en ce qui concerne les demandes relatives au contrat d’enregistrement du 13 septembre 2015 le premier juge a retenu à tort sa compétence s’agissant d’un litige qui porte sur l’exécution du contrat d’enregistrement qui est un contrat de travail et relève de la compétence exclusive du conseil des Prud’hommes.
Ils soutiennent que la société Dem’s Prod n’a pas la possibilité en raison du principe de non cumul des responsabilité délictuelle et contractuelle de demander réparation au titre des enregistrements du groupe Tragédie produits en 2003 et 2004 sur le fondement délictuel alors que ces demandes se rattachent à l’exécution du contrat d’enregistrement exclusif du 11 juin 2003.
Sur l’exploitation des enregistrements du groupe Tragédie de 2003 et 2004, ils contestent au visa de l’article 32 du code de procédure civile la recevabilité à agir de la société Dem’s Prod faute d’établir
avec l’évidence requise sa titularité sur les droits de producteur phonographique sur les albums du groupe Tragédie intitulés Tragédie (2003) et A fleur de peau (2004).
Ils font valoir qu’à l’origine les deux chanteurs qui formaient le groupe Tragédie ont signé un contrat d’artiste et un contract de production avec des sociétés distinctes (DEF2DEF et Scroll Concept) en 2003 dont la société Dem’s Prod ne justifie pas être valablement cessionnaire.
Sur la prétendue violation du contrat d’enregistrement du 13 septembre 2015 les appelants excipent de l’exception d’inexécution du contrat d’enregistrement par leur producteur qui les a laissés sans travail depuis 2016 et prétendent qu’ils pouvaient dans ces circonstances enregistrer et mettre en ligne pour leur propre compte une nouvelle version du titre ' jamais tu n’aurais dû’ dés lors que la société Dem’s Prod ne respectait plus ses obligations.
Ils indiquent par ailleurs avoir mis fin par courrier recommandé le 24 mai 2018 au contrat d’enregistrement exclusif en raison du comportement fautif de la société Dem’s prod.
Ils estiment que le procès verbal d’huissier de justice effectué sur internet le 5 janvier 2018 est nul et n’établit pas la preuve des faits litigieux et que la demande d’expertise portant sur la comparaison des enregistrements est une demande nouvelle en cause d’appel qui est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2019, la société Dem’s prod demande au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 1200 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance du 1er juin 2018 en ce qu’elle a fait interdiction à M. H I, M. A X et M. Y Z de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plate-forme physique ou dématérialisée, de la chanson « Jamais tu n’aurais dû », et condamné MM A X et M. Y Z et M. L-M Z à verser la somme de 2.000 euros à la société Dem’s prod, ainsi qu’aux dépens ;
— réformer l’ordonnance pour le surplus, et statuant sur appel incident de désigner tel expert pour prendre connaissance des enregistrements vidéo annexés au procès-verbal d’huissier du 5 avril 2018 produit aux débats en pièce n°31 procéder à l’analyse comparative des enregistrements « Tragédie », 2003 « A fleur 2 peau », 2004 « Tragédie Live », 2005 aux fins de déterminer l’identité éventuelle entre, d’une part les enregistrements coproduits par le demandeur dans le cadre des albums « Tragédie », « A fleur 2 peau » et « Tragédie Live », ainsi que les enregistrements visés en pièce n°21, et d’autre part, les enregistrements diffusés au public dans le cadre des concerts récapitulés dans ses écritures ;
— enjoindre à MM. H I, A X, Y Z et M. L-M Z de s’abstenir de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plate-forme physique ou dématérialisée, et le cas échéant, de procéder à son retrait de toute plate-forme physique ou dématérialisée de toute 'uvre musicale enregistrée par MM. H I, A X et Y Z à compter du 13 septembre 2015 et jusqu’au 24 mai 2018 ;
— assortir ladite injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 2.000 euros par défendeur et par jour de communication au public de la chanson « Jamais tu n’aurais dû », ainsi que toute autre 'uvre enregistrée par MM. H I, A X, Y Z à compter du 13 septembre 2015 et jusqu’au 24 mai 2018 sans l’autorisation expresse de la société Dem’s prod ;
— enjoindre à MM. H I, A X, Y Z et M. L-M Z de
communiquer à la société Dem’s prod les cachets d’intermittents et un décompte des sommes perçues par leurs soins relatifs aux spectacles tels qu’identifiés dans les écritures :
Il demande également de condamner les appelants à lui payer à titre de provision chacun la somme de 35.625 euros HT sans préjuger du décompte total à réaliser au vu des sommes versées à MM. A X, Y Z et L-M Z avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et leur capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La société Dem’s Prod fait valoir en substance que la compétence du tribunal de grande instance de Paris a été dûment retenue par l’ordonnance attaquée, en application des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que la clause d’attribution de compétence du contrat du 13 septembre 2015 qui prévoit la compétence des tribunaux de Paris.
Sur l’exploitation des enregistrements du groupe Tragédie de 2003 et 2004, elle recherche la responsabilité des chanteurs pour avoir porté atteinte à ses droits de qu’elle soutient avoir régulièrement acquis en vertu d’un contrat de cession du 11 mars 2004. Elle revendique à défaut le bénéfice de la présomption de titularité pour avoir produit le groupe depuis 10 ans sans revendication contraire.
Sur appel incident elle demande de faire droit à sa demande de provision qui n’a pas été accordée par le premier juge et d’ordonner une expertise comparative entre les enregistrements annexés au procès verbal d’huissier de justice du 5 janvier 2018 et ceux du groupe Tragédie afin d’établir leur identité et leur reprise.
Elle demande qu’il soit fait injonction à MM. H I, A X, Y Z et M. L-M Z de communiquer les cachets d’intermittents et un décompte des sommes perçues relatifs aux concerts litigieux.
Sur la prétendue violation du contrat d’enregistrement du 13 septembre 2015 et l’imminence de la diffusion du titre ' jamais tu n’aurais dû ' la société Dem’s Prod demande de confirmer la décision qui a interdit aux chanteurs de communiquer au public cette chanson qui fait partie des enregistrements du contrat d’exclusivité signé le 13 septembre 2015 dans lequel elle s’est déjà investie pour le groupe en engageant des dépenses substantielles.
La cour renvoie aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire il convient de rappeler que la cour d’appel est tenue dans la limite des dispositions des chefs de la décision prononcées à l’égard des parties en cause d’appel qui sont M. Y Z, M. L-M Z et M. A X appelants et la société Dem’s Prod.
Aucune des demandes formées par la société Dem’s Pros dans ses écritures contre M.
H I qui n’a pas été mis en cause d’appel n’est recevable.
Elle relève encore que la nullité de l’assignation à l’encontre de la M . L-M Z ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’intimée et ne figure pas au rang des chefs de la décision critiquée par les appelants.
Sur l’exception d’incompétence relative à la violation de l’exclusivité prévue par le contrat d’enregistrement du 13 septembre 2015
Selon l’article L.7121-3 du code du travail « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».
En l’espèce l’existence d’un contrat de travail conclu entre le producteur et les artistes n’est pas discutée et ressort tant des dispositions légales que des mentions contenues dans l’acte.
Cependant contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandes de la société Dem’s Prod ne relèvent pas exclusivement du droit du travail mais d’un différend sur les interprétations des artistes qui relèvent du régime des droits voisins.
En application de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, «sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».
La « propriété littéraire et artistique » inclut incontestablement les droits voisins qui sont régis par le livre II du même code.
L’exception d’incompétence au profit des juridictions prud’homales doit donc être écartée.
Par ailleurs cette exception d’incompétence est privée de portée dés lors que la cour d’appel de Paris juridiction d’appel pour les décisions rendues par le juge prud’hommal comme pour celles rendues par le tribunal de grande instance est tenue de statuer par l’effet dévolutif de l’appel.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité tirée de la règle du non cumul
Le principe du non cumul ne s’oppose pas à ce que la société Dem’s Prod fasse le choix de rechercher la responsabilité des appelants sur le fondement délictuel de l’atteinte aux droits voisins du producteur qu’il revendique pour les titres enregistrés en 2003 et 2004.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à déclarer la demande de la société Dem’s Prod irrecevable pour ce motif et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Cette demande est irrecevable car nouvelle en appel au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure.
Sur le principal
En vertu de l’article 808 du code de procédure civile ,dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du code précité le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et
le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira
sûrement si la situation dénoncée perdure
Sur l’exploitation des enregistrements du groupe Tragédie de 2003 et 2004 :
La société Dem’s Prod prétend avoir la qualité de producteur des albums du groupe Tragédie produits en 2003 et 2004 et recherche la responsabilité délictuelle des chanteurs en raison de l’atteinte à ses droits dans des concerts que les chanteurs ont donnés sollicitant pour le surplus la communication des éléments financiers (cachets) assortis d’une expertise comparative des enregistrements litigieux.
Sur la demande c’est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour fait siens et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause que le premier juge a retenu qu’il subsiste une difficulté d’appréciation des droits cédés à la société Dem’s prod revendiqués sur l’ancien catalogue du groupe.
Il résulte en effet des pièces produites que la société Dem’s Prod ne justifie pas avoir toujours été le producteur du groupe dont les albums ont été coproduits à l’origine par d’autres sociétés DEF 2 DEF et SCROLL CONCEPT ; que selon le contrat du 10 mars 2004 la quote-part de la société SCROLL CONCEPT a été cédée non seulement à DEM’S PROD mais également à une autre société soit N-SIDE PRODUCTIONS devenue INSIDE PRODUCTION, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient la société Dem’s Prod n’apparaît pas détenir l’intégralité des droits voisins qu’elle invoque.
Il convient d’observer que l’acte de cession de coproduction a été passé le 10 mars 2004 date à laquelle la société de production n’était pas encore immatriculée de sorte qu’il n’est pas établi qu il a été conclu par une personne ayant agi au nom de la société Dem’s Prod.
Par ailleurs il subsiste une ambiguïté sur l’identification des coproducteurs dont les noms des prétendus anciens producteurs figurent encore sur le site Apple Music selon les captures d’écran sur internet en date du 19 juin 2018.
Au vu de ces éléments, le premier juge a retenu à raison l’existence d’une contestation sérieuse sur la titularité des droits revendiqués qui prive la demande de son caractère évident et ne permet pas de relever le caractère manifestement illicite du trouble causé par les prestations scéniques à supposer qu’elles soient établies.
La décision qui a rejeté les demandes de la société Dem’s prod sera confirmée de ce chef.
Sur la violation du contrat d’enregistrement du 13 septembre 2015 :
La société Dem’s Prod reproche aux chanteurs la fixation et la communication annoncée de la diffusion d’un single « jamais tu n’aurais dû » en violation du contrat d’exclusivité.
Elle estime que ces agissements sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Aux termes du contrat du 13 septembre 2015 MM. H I ,A K et Y Z ont en effet cédé à la société Dem’s Prod «le droit exclusif de communication au public et de mise à disposition du public en entier ou par extraits,dans le monde entier par tous moyens connus
ou à découvrir, notamment par l’intermédiaire de réseaux de transports de données avec ou sans fil (tels que le réseau internet et/ou les réseaux de téléphonie mobile), par diffusion radioélectrique, satellite, télématique, réseaux informatiques et interactifs on-lineou off-line, câblodistribution, réseau télévisuel, des interprétations de l’ARTISTE y compris des prestations non fixées de l’ARTISTE ,et plus généralement toute fixation des interprétations de l’ARTISTE, associées ou non à l’image, sous toutes formes ».
Il n’est pas contesté que le titre litigieux ' jamais tu n’aurais dû’ est une nouvelle chanson soumise à l’exclusivité du contrat d’enregistrements.
Il est indiqué que les appelants en auraient fait une nouvelle version en 2018 qu’ils allaient communiqué au public.
Pour autant la cour retient que les appelants font valoir dans leurs écritures de nombreux griefs concernant des manquements graves du producteur à ses obligations qu’aucune pièce ne vient contredire ni remettre en cause.
Il ressort en effet des pièces et des conclusions que si la société Dem’s Prod prétend avoir engagé des dépenses pour la promotion du groupe en 2015, les parties n’ont eu aucun contact depuis 2016 et la société Dem’s Prod n’a manifestement pas respecté ses obligations d’employeur ni entrepris la commercialisation auprès d’un distributeur ou d’une maison de disques du titre enregistré depuis plus de deux ans.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’inexécution est valablement invoqué par les appelants pour contester le caractère manifestement illicite de l’enregistrement du single ' jamais tu n’aurais dû '.
Il convient dans ces conditions d’infirmer la décision qui a interdit en référé à MM. A X et Y Z de communiquer au public ladite chanson.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer également le chef de décision qui a mis à la charge de MM. A X, Y Z et à L-M les dépens et une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dem’s prod qui succombe principalement sera condamnée à payer à MM. A X L-M Z et à Y Z la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. H I ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 2018 en ce qu’il a rejeté les rejeté les exceptions d’incompétence soulevées en défense et débouté la société Dem’s prod de ses autres demandes ;
Infirme pour le surplus en ce en ce qu’il a fait interdiction à MM. A X et Y Z de procéder ou faire procéder à la communication au public, sous quelque format que ce soit et sur toute plateforme physique ou dématérialisée, de la chanson « Jamais tu n’aurais dû » et condamné A X, Y Z et L-M Z à verser à la société Dem’s Prod une somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise formulée par la société Dem’s Prod ;
Condamne la société Dem’s Prod à payer à MM. A X, Y Z et L-M Z la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la procédure d’appel ;
Condamne la société Dem’s Prod aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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