Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 509330 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 octobre 2025, N° 25PA05225, 25PA05226 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840908 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509330.20251121 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nos 25PA05225, 25PA05226 du 29 octobre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête n° 25PA05226 enregistrée le 28 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. B… A….
Par cette requête, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois, refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile pour qu’il puisse introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, et ce dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, soit en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 2511673 du 8 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ne lui a jamais été notifié ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il fait l’objet d’une décision de transfert laquelle est susceptible d’être exécutée d’office à tout moment, que l’enregistrement de sa demande d’asile lui a été refusé et que le préfet n’a pas informé les autorités de la prolongation du délai de transfert à six mois supplémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est irrégulière en ce que l’agent qui l’a prise n’en avait pas la compétence ;
- elle méconnaît l’article 9.2 du règlement CE n° 1560/2003 et l’article 29.2 du Règlement UE n° 604/2013 ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une prolongation du délai de transfert dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un emprisonnement et qu’il ne peut pas être considéré comme en fuite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités allemandes de six mois, refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et refusé d’enregistrer sa demande d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du Conseil d’Etat de connaître de telles conclusions.
3. Par suite, la présente requête en référé suspension doit être rejetée, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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