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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 23NT00971 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502266.20251104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la délibération du 27 décembre 2011 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section CI n° 9 en zone naturelle Ne et d’enjoindre à ce maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, dans le délai maximum de six mois à compter du jugement, une modification du classement de cette parcelle. Par un jugement n° 2010828 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NT00971 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par les consorts B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des consorts B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts B… soutiennent que :
- il est irrégulier au regard de l’article R. 741-7 du code de justice administrative pour n’être pas signé ;
- la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office en se limitant à exercer un contrôle restreint sur la légalité de la décision de la commune d’inscrire la parcelle litigieuse dans une zone naturelle ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste dans le classement en zone Ne de la parcelle litigieuse, sans rechercher si celle-ci, située à proximité d’un espace naturel et d’un espace urbanisé, constituait davantage un ensemble cohérent avec l’espace urbanisé qu’avec l’espace naturel ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone Ne de la parcelle litigieuse n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, malgré les caractéristiques de cette parcelle, la qualité du site dans lequel elle s’insère et le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux d’eau et d’électricité, qu’elle n’est pas identifiée comme un espace boisé classé et qu’elle a été, par le passé, classée en zone constructible.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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